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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 liquidat comte, 20 janv. 2025, n° 24/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AVIGNON
N° RG : N° RG 24/00350 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JUUV
N° Minute : 25/00009
Chambre : 02 – Section : 1
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 20 Janvier 2025
Nous, Céline GRUSON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire d’Avignon, déléguée aux affaires familiales et chargée de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Anaëlle FABRE, Greffière et lors du délibéré de Mme Clélia PARADAS, Greffière
Avons rendu l’ordonnance ci-après dans l’instance au fond pendante entre :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 9]
[Localité 3]
de nationalité Française
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 18] (99)
Rep/assistant : Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
E T
Madame [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 14]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17] (84)
Rep/assistant : Me Mélanie DE PRECIGOUT, avocat au barreau d’AVIGNON
Après avoir entendu les avocats de la cause le 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
CE + CCC délivrées le
à Me Yasmine FARYSSY
à Me Mélanie DE PRECIGOUT
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [O] [R] et Monsieur [K] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 1992 par devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 18] (MAROC), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat préalable. Ledit mariage a été transcrit au service central d’État civil le le 18 novembre 1992.
De cette union sont issus quatre enfants :
— [E] [P] née le [Date naissance 11] 1994 à [Localité 14] ,
— [S] [P] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14],
— [C] [P] né [Date naissance 8] 2000 à [Localité 14],
— [I] [P] née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 14].
Saisi par M. [K] [P] d’une requête en divorce, le juge aux affaires familiales a prononcé le 4 février 2020 une ordonnance de non-conciliation contradictoire aux termes de laquelle :
— les époux ont été autorisés à introduire l’instance en divorce,
— la jouissance du logement familial a été attribuée à l’épouse à charge pour elle de régler les frais afférents à ce domicile,
— la jouissance du véhicule automobile Citroen C3 a été attribuée à Mme [O] [R] et celle du véhicule Renault Laguna à M. [K] [P] ,
— l’exercice de l’autorité parentale a été confié en commun aux époux,
— la résidence de l’enfant commun mineur a été fixée au domicile de la mère,
— le droit de visite et d’hébergement du père a été organisé les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au samedi 18 heures,
— la contribution paternelle à l’entretien des enfant [I] et [C] a été fixée à la somme mensuelle indexée de 100 €, à raison de 50 € par enfant indexés.
Par jugement du 15 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et a notamment :
— fixé les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 29 août 2019,
— condamné M. [K] [P] à payer à Mme [O] [R] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 8 000 euros ;
Par acte extra-judiciaire du 6 janvier 2024, Monsieur [K] [P] a assigné Madame [O] [R] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— Ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires,
— Désigner me [U] [T], notaire à [Localité 14] afin de procéder aux opérations de liquidation partage,
— Prendre acte du descriptif sommaire du patrimoine à partager et des intentions du demandeur quant à la répartition des bien en ce qu’il propose de :
— Constater que la masse active de la communauté s’élève à tout le moins à 250.000 euros ;
— Constater que la masse passive de la communauté s’élève à 0 euros ;
— Attribuer le bien immobilier à Madame [G] [R]
— Condamner Mme [R] à régler la soulte de 180.200 euros à Monsieur [P], outre l’indemnité d’occupation,
— Fixer à tout le moins la soulte à 180.200 € à Monsieur [K] [P] sous réserve de l’inventaire des meubles meublants,
— Condamner Mme [G] [R] à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Madame [O] [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident relatif à la communication des pièces adverses par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024.
L’incident a été fixé à l’audience du 18 novembre 2024.
Dans ses conclusions d’incident, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Madame [O] [R] sollicite de voir :
— Vu les articles 133 et 134 du Code de procédure civil,
— Vu l’arrêté du 14 juin 1982 relatif à l’extension d’un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires
— Enjoindre à Monsieur [P] de communiquer :
— Le titre d’acquisition de la propriété dite « [Adresse 15] » situé à [Adresse 19], faisant l’objet du titre foncier N°49.117/02.
— Le titre de vente définitive si le bien a été vendu, ou, si le bien existe encore dans le patrimoine de Monsieur [P], la valeur actuelle du bien.
— Son relevé [16] ;
— Tous les relevés de compte de Monsieur [P] en date des effets du divorce, soit le 29 août 2019, en ce compris son (ou ses) compte(s) auprès de la banque [12].
— Le titre d’acquisition de l’appartement dont Monsieur [P] est propriétaire au Maroc ;
— Les relevés du compte de Monsieur [P] ouvert auprès de l’établissement [12] depuis le mariage ;
— Assortir l’injonction de communication de pièces d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [R] la somme de 600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses conclusions en réplique sur incident notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, auxquelles il convient expressément de renvoyer quant à l’exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [K] [P] sollicite de voir :
— Rejeter la demande incidente ;
— Dire et juger que la procédure incidente n’a pas lieu d’être compte tenu de la communication de pièce lors de la procédure en divorce et de la nouvelle communication ;
— Renvoyer cette procédure au fond, pour les conclusions de Maitre Yasmine FARYSSY ;
— Condamner Madame [R] à payer à Monsieur [P] la somme de 800 € au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance a été mise en délibéré au 16 décembre 2024, délibéré prorogé au 20 janvier 2025 pour nécessité de service.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de communication de pièces formulée par Madame [O] [R] :
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Madame [O] [R] rapporte la preuve que son époux était titulaire d’un compte bancaire n° 00 0765C000610008 21310 et n° 00 0765X000430319 21140 auprès de [13] (cf relevés de compte de janvier 2011 à janvier 2013). Madame [O] [R] indique Monsieur [P] a fait transiter, par l’intermédiaire de ce compte, des fonds de la communauté destinés à l’acquisition et à l’entretien du patrimoine de l’époux au Maroc. Monsieur [K] [P] est totalement taisant sur ce point.
En conséquence, Monsieur [K] [P] sera enjoint de produire les relevés du compte ouvert auprès de l’établissement [12] depuis le mariage jusqu’au 29 août 2019.
Au regard de la date des effets patrimoniaux du divorce, il est également légitime de faire droit à la demande de Madame [O] [R] concernant la communication par Monsieur [K] [P] de tous ses relevés de compte à la date du 29 août 2019 en France et à l’étranger.
Madame [O] [R] fait valoir que Monsieur [K] [P] a acquis pendant le mariage un bien immobilier au Maroc financé avec des fonds communs. Elle en justifie notamment par la production d’un compromis de vente du 17 janvier 2011.
Or, Monsieur [K] [P] est totalement taisant sur la suite donnée à ce compromis.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [O] [R] concernant la communication :
— du titre d’acquisition de la propriété dite « [Adresse 15] » consistant « en un terrain d’une superficie de 121 m² sur lequel est édifié une maison d’habitation se composant d’un rez-de-chaussée comprenant deux pièces, cuisine, salle de bain et garage et d’un premier étage comprenant quatre pièces et salle de bains, situé à [Adresse 19], faisant l’objet du titre foncier N°49.117/02 ».
— du titre de vente définitive si tel est le cas ;
— Ou, si le bien existe encore dans le patrimoine de Monsieur [P], la valeur actuelle du bien.
Madame [O] [R] déclare également que Monsieur [K] [P] est propriétaire d’un appartement au Maroc.
Bien que Madame [O] [R] ne produise aucune pièce appuyant ses dires, Monsieur [K] [P] reste également taisant sur la propriété de cet appartement, et ne conteste ainsi pas son existence.
En conséquence, il sera également fait injonction à Monsieur [K] [P] de communiquer tout élément relatif à son patrimoine immobilier au Maroc.
S’agissant du fichier [16], celui-ci pourra être interrogé par le notaire désigné. En conséquence, Madame [O] [R] sera débouté de ce chef de demande.
Enfin, au regard de la carence de Monsieur [K] [P] dans le cadre de la présente instance, depuis la notification des conclusions d’incident en date du 25 juin 2024, il convient d’assortir l’injonction de communication de pièces d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de l’incident suivent le sort de ceux de l’instance principale.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [O] [R] les frais irrépétibles occasionnés par le présent incident lié à la carence de Monsieur [K] [P], demandeur à l’instance.
En conséquence, Monsieur [K] [P] sera condamné au paiement de la somme de 600€ en faveur de Madame [O] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, après débats publics,
ENJOIGNONS à Monsieur [K] [P] de communiquer à Madame [O] [R] les pièces suivantes, dans un délai de un mois à compter de la présente ordonnance :
— Le titre d’acquisition de la propriété dite « [Adresse 15] » situé à [Adresse 19], faisant l’objet du titre foncier N°49.117/02.
— Le titre de vente définitive si le bien a été vendu, ou, si le bien existe encore dans le patrimoine de Monsieur [P], la valeur actuelle du bien.
— Tous les relevés de compte de Monsieur [P] en date des effets du divorce, soit le 29 août 2019, en France et à l’étranger,
— Le titre d’acquisition de l’appartement dont Monsieur [P] est propriétaire au Maroc ;
— Les relevés du compte de Monsieur [P] ouvert auprès de l’établissement [12] n° 00 0765C000610008 21310 et n° et n° 00 0765X000430319 21140 depuis le mariage jusqu’au [Date mariage 10] 2019 ;
ASSORTISSONS la présente injonction d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le 60ème jour suivant la signification de l’ordonnance,
DEBOUTONS Madame [R] de sa demande de relevé [16],
DISONS que les dépens de l’incident suivant ceux de l’instance principale,
CONDAMNONS Monsieur [K] [P] au paiement de la somme de 600 € en faveur de Madame [O] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 20 Mars 2025.
Le présent jugement a été signé par la juge de la mise en état et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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