Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 8 juil. 2025, n° 24/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/00368 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWYY
[G] [Z]
C/
S.A.S.U. ZEN AUTO . RCS [Localité 10] N° 848 474 870.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [Z]
née le 27 Mai 1983 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ZEN AUTO . RCS [Localité 10] N° 848 474 870.
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Président, Juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 26 Novembre 2024
Date des Débats : 13 mai 2025
Date du Délibéré : 08 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [Z] a acquis le 03 février 2024 auprès de LA SASU ZEN AUTO un véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 8] pour un prix de 5.800, 00 euros payé comptant le jour de l’achat, le certificat de cession ayant été établi le même jour et clé remise.
Madame [G] [Z] indique que la carte grise du véhicule devait lui être envoyée par le vendeur la semaine suivante et que lors de son trajet retour un voyant correspondant au pneu s’est allumé.
Après de multiples relances adressées à LA SASU ZEN AUTO aux fins de se voir remettre la carte grise du véhicule, en vain, et après constat de désordres provoqués par une consommation excessive d’huile, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Madame [G] [Z] a assigné LA SASU ZEN AUTO devant le tribunal de céans aux fins :
A titre principal, de prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 février 2024 entre cette dernière LA SASU ZEN AUTO pour défaut de délivrance conforme,
A titre subsidiaire, de prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 février 2024 entre cette dernière et la LA SASU ZEN AUTO pour vice caché,
En tout état de cause condamner LA SASU ZEN AUTO au paiement :
— de la somme de 5 800 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— de la somme de 2 153, 01 euros au titre des frais annexes à la vente résolue,
— de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice de jouissance qu’elle a causé,
— de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 13 mai 2025, Madame [G] [Z], comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation indiquant que faute de délivrance de la carte grise du véhicule ce dernier ne peut être utilisé de sorte que la responsabilité contractuelle de LA SASU ZEN AUTO sur le fondement du défaut de délivrance conforme est engagée. Elle ajoute que par ailleurs, l’expertise diligentée par son assureur a conclu à des désordres caractérisant un vice caché, le véhicule ayant connu une défaillance de la segmentation d’huile entrainant une consommation bien trop excessive d’huile moins d’un mois après l’acquisition et qu’il ressort de l’historique du véhicule que le précédent propriétaire avait commandé des travaux pour ce même dysfonctionnement en décembre 2023.
LA SASU ZEN AUTO , bien que régulièrement assignée (remise à représentant de la personne morale), n’a ni comparu ni ne s’est faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
I. Sur la demande en résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 8] pour défait de délivrance conforme.
L’article 1604 du code civil dispose que : « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.”
L’article 1615 du même code precise : “L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.”
L’article 1610 du code civil dispose que : “Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.”
Il est constant que la carte grise d’un véhicule constitue un accessoire de nature administrative sans laquelle l’acquéreur est totalement privé de la possibilité d’utiliser le véhicule acquis, sous peine au demeurant de se rendre coupable d’une infraction pénale.
Le défaut de remise de la carte grise d’un véhicule par le vendeur à l’acquéreur caractérise donc un défaut de délivrance conforme sanctionné notamment par la resolution de la vente telle que sollicitée à titre principal en l’espèce par Madame [G] [Z].
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, s’il appartient à Madame [G] [Z] de justifier le paiement du prix du véhicule acquis en possession duquel elle est entrée, il incombe à l’inverse à LA SASU ZEN AUTO de démontrer s’être entièrement acquittée de ses obligations contractuelles et notamment de prouver la remise effective de la carte grise du véhicule, accessoire nécessaire du véhicule, preuve que la société est défaillante à rapporter en l’espèce.
Il ressort des éléments du débat, qu’en dépit notamment de la lettre de mise en demeure adressée par LRAR le 1er mars 2024 à LA SASU ZEN AUTO par Madame [G] [Z], la société défenderesse ne justifie pas à la date des débats avoit effectivement envoyé ce document administratif constituant un accessoire obligatoire du véhicule à la demanderesse.
Par consequent, il convient de prononcer la resolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
II. Sur les demandes financières formées par Madame [G] [Z] à l’encontre de LA SASU ZEN AUTO
Vu les dispositions des articles 1217, 1231-1, 1231-4 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile,
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 5 800 euros au titre de la restitution du prix de vente et de la somme de 2 153, 01 euros au titre des frais annexes à la vente résolue, Madame [G] [Z] verse aux débats, une annonce du bon coin relative à la vente du véhicule mentionnant un prix de 5 990 euros, un certificat de cession dudit véhicule, un courrier adressé le 1er mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception dans lequel Madame [G] [Z] rappelle avoir réglé la somme totale de 5 800 euros à titre d’achat du véhicule litigieux : par chèque de banque d’un montant de 2 100 euros, par virement bancaire de 3 200 euros et 500 euros en espèces.
Si Madame [G] [Z], ne verse pas aux débats de documents précis concernant les diverses modalités de paiement du prix de vente empruntées telles que décrites dans son courrier du 1er mars 2024 et rappelées par son assureur dans le courrier adressé à LA SASU ZEN AUTO le 08 avril 2024 aux fins de tenter de régler le litige à l’amiable puis dans son assignation, l’ensemble des éléments du débats permet de conforter le fait que la demanderesse s’est effectivement acquittée du paiement de cette somme en contrepartie de la remise effective du véhicule, prix que la défenderesse ne conteste pas, en tout état de cause, avoir effectivement perçu.
En outre, Madame [G] [Z] verse aux débats une copie du contrat d’assurance automobile souscrit auprès de la société CIC Assurances concernant le véhicule litigieux dont il ressort que la cotisation annuelle s’élève au montant de 1 089,81 euros prélevée via des échéances mensuelles à compter du mois de février 2024.
En revanche, les frais de gardiennage du véhicule s’élevant à la somme TTC de 1 063,20 euros mentionnée dans la facture établie le 25 avril 2024 par le Garage du 13 n’apparaissent pas suffisamment justifiés ni le préjudice réel de jouissance invoqué par Madame [G] [Z] pour fonder sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conséquent, il convient de condamner LA SASU ZEN AUTO à verser à Madame [G] [Z] la somme de 5 800 euros au titre de la restitution du prix de vente et la somme de 1 089,81 euros à titre de remboursement des cotisations d’assurance.
En revanche, Madame [G] [Z] sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires faute d’en justifier de manière suffisante.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce LA SASU ZEN AUTO sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il convient de condamner LA SASU ZEN AUTO à payer à Madame [G] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement public réputé contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre LA SASU ZEN AUTO et Madame [G] [Z] le 03 février 2024 concernant le véhicule Peugeot 208, immatriculé [Immatriculation 8] au jour du présent jugement,
CONDAMNE LA SASU ZEN AUTO à payer à Madame [G] [Z] la somme de 5 800 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule,
CONDAMNE LA SASU ZEN AUTO à payer à Madame [G] [Z] la somme de 1 089,81 euros à titre de remboursement des cotisations d’assurance,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1 063,20 euros correspondant aux frais de gardiennage du véhicule formée par Madame [G] [Z] à l’encontre de LA SASU ZEN AUTO ,
REJETTE la demande en paiement de la somme de 2 000 euros formée par Madame [G] [Z] à l’encontre de LA SASU ZEN AUTO à titre de réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE LA SASU ZEN AUTO aux entiers dépens,
CONDAMNE LA SASU ZEN AUTO à payer à Madame [G] [Z] la somme de 1 500 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE le caractère exécutoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Habitat ·
- Logement ·
- Risques sanitaires ·
- Adresses ·
- Sécurité des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Omission de statuer ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Mission d'expertise ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Prestation compensatoire
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndic ·
- Agence ·
- Pièces ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Contrôle ·
- Aide ·
- Agent assermenté ·
- Montant
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Lot
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts moratoires ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Syndic ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Certificat ·
- Restriction
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Architecte ·
- Injonction ·
- Expert ·
- Demande ·
- Retard ·
- Jugement ·
- Liquidation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.