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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 25 août 2025, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 AOUT 2025
— ---------------
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
N° du dossier : N° RG 25/00364 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFXT
Minute : n° 25/342
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL
Monsieur [R] [J] [S] [P]
né le 17 Octobre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Véronique GERMAIN MOREL, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS A LA RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL
Monsieur [E] [C]
né le 10 Octobre 1946 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [K] née [B]
née le 16 Avril 1963 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [D] née [B]
née le 14 Mai 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Le :25/08/2025 exécutoire & expédition à :Me ROCHELEMAGNE-Me EYDOUX
Monsieur [T] [O]
né le 05 Juillet 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [U] née [O],
née le 27 Janvier 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon (84) en date du 12 mai 2025
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 5 juin 2025 par Monsieur [R] [P], aux termes de laquelle il est demandé au juge des référés de rectifier l’ordonnance en date du 12 mai 2025 en ce qu’elle comporte une erreur matérielle dans son en-tête sur la date de l’audience de plaidoirie à savoir le 12 mai 2025 ;
SUR CE :
Aux termes de l’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande” .
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier (note d’audience et plumitif) que l’audience de plaidoirie s’est déroulée le 31 mars 2025 et non le 12 mai 2025. Dès lors, faisant droit à la requête présentée par Monsieur [R] [P], il y a lieu de réparer cette erreur en modifiant l’en-tête de l’ordonnance litigieuse.
Les dépens de la présente procédure doivent être laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant sans audience, par ordonnance contradictoire, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
DISONS que l’en-tête de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Avignon (84) du 12 mai 2025 sera modifié comme suit :
“Après avoir entendu à l’audience du 31 mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 28 avril 2025, délibéré prorogé au 5 mai 2025 puis au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe.”,
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 12 mai 2025,
DISONS que les dépens de la présente ordonnance seront supportés par le Trésor public.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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