Confirmation 25 novembre 2025
Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 nov. 2025, n° 25/06576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/06576 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMMU
Minute N°25/01517
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Novembre 2025
Le 21 Novembre 2025
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision de la Cour d’Appel de [Localité 4] en date du 15 décembre 2020 ayant condamné Monsieur [J] [F] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 15 novembre 2025, notifié à Monsieur [J] [F] le 15 novembre 2025 à 18h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [J] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17 novembre 2025 à 11h44
Vu la requête motivée du représentant de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE en date du 19 Novembre 2025, reçue le 19 Novembre 2025 à 17h10
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [F]
né le 02 Juin 1996 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, dûment convoqué.
En présence de M. [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [J] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le caractère excessif de la privation de liberté en l’absence de perspective d’éloignement
Dans une décision n°2025-1172 sur QPC du 16 octobre 2025, le conseil constitutionnel a jugé non conforme à la constitution l’article L741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne prévoit « ni de limite au nombre de placements en rétention que l’autorité administrative peut décider sur le fondement d’une même décision d’éloignement, ni même de durée totale maximale durant laquelle un étranger peut ainsi être privé de liberté. »
Dans la même décision, le conseil constitutionnel indique que « Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. »
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur la décision du 17 mai 2022 fixant le pays de renvoi à l’égard de Monsieur [J] [F], ledit arrêté ayant été pris pour assurer l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans prononcée par la cour d’appel de [Localité 4] le 20 janvier 2021.
S’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [J] [F] a en réalité été définitivement condamné par une décision de la Cour d’appel de [Localité 4] en date du 15 décembre 2020 et non du 20 janvier 2021, cette erreur purement matérielle ne cause aucun préjudice à Monsieur [J] [F] en ce que la peine prononcée est toujours en vigueur, le délai de 5 ans n’étant pas écoulé.
Il ressort des pièces transmises que sur le fondement de la seule décision du 17 mai 2022 fixant le pays de renvoi, Monsieur [J] [F] a été placé sous assignation à résidence :
— Par décision du 11 mai 2024 pour une durée de 45 jours
— Par décision du 22 mars 2025 pour une durée de 6 mois
— Par décision du 28 août 2025 pour une durée de 45 jours
Toujours sur ce même fondement, Monsieur [J] [F] a été déjà placé en centre de rétention administratif le 1er juin 2025 et y est resté pour 90 jours au total.
Aucune de ces mesures n’a permis la réalisation de son expulsion.
Il convient toutefois d’observer que si un total de 4 mesures restrictives de liberté ont déjà été prises à son encontre, une seule mesure de placement en centre de rétention administrative a été prise sur le même titre le concernant.
Il convient en outre d’observer que Monsieur [J] [F] a déclaré plusieurs alias, nécessitant des démarches plus larges pour envisager son expulsion.
Dans ces conditions, le moyen sera donc rejeté.
II- Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger.
Il ressort du dossier que la préfecture s’est adressée aux autorités consulaires Marocaines le 16 novembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. Ces diligences ont été réalisées le lendemain du placement en rétention administrative.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [J] [F] étant dépourvu de tout titre de circulation transfrontalière, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [F].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/6582 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06576 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06576 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMMU ;
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [J] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [J] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Novembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de35 – PREFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE et au CRA d’Olivet.
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