Tribunal Judiciaire d'Angers, Cabinet 3, 31 mars 2025, n° 23/01810
TJ Angers 31 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cessation de communauté de vie

    La cour a constaté que la cessation de communauté de vie entre les époux était avérée, justifiant ainsi le prononcé du divorce.

  • Accepté
    Publicité du jugement de divorce

    La cour a ordonné la publicité du jugement conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Date de cessation de cohabitation

    La cour a constaté que les époux avaient effectivement cessé toute cohabitation à cette date, justifiant le report des effets du divorce.

  • Accepté
    Absence de demande de prestation compensatoire

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur une prestation compensatoire en l'absence de demande.

  • Accepté
    Révocation des avantages matrimoniaux

    La cour a prononcé la révocation des avantages matrimoniaux conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Liquidation du régime matrimonial

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la liquidation du régime matrimonial à ce stade.

  • Accepté
    Charge des dépens

    La cour a statué que les dépens seraient à la charge de l'époux ayant pris l'initiative de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Angers, cab. 3, 31 mars 2025, n° 23/01810
Numéro(s) : 23/01810
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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