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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 24/04844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 10 FEVRIER 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04844 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3TG / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[D] [A], intervenante volontaire , en sa qualité d’héritière de Madame [X] [A]
[J] [A], intervenant volontaire , en sa qualité d’héritier de Madame [X] [A]
[O] [A], intervenante volontaire , en sa qualité d’héritière de Madame [X] [A]
[E] [A]
Contre :
S.A.R.L. AUDIBAT SARL,
[C] [S]
Grosse : le
Copies électroniques :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [D] [A], intervenante volontaire, en sa qualité d’héritière de Madame [X] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Monsieur [J] [A], intervenant volontaire, en sa qualité d’héritier de Madame [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [O] [A], intervenante volontaire, en sa qualité d’héritière de Madame [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [E] [A]
[Adresse 4]
[Localité 8]
tous représentés par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. AUDIBAT
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Maître PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Maître Alain de ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 21 Octobre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte reçu le 6 novembre 2020 par maître [B] [F], notaire, M. [E] [A] et Mme [X] [L] épouse [A] ont fait l’acquisition auprès de M. [C] [S] d’un bien immobilier constitué d’un bâtiment, datant de la fin du XVIII ème, avec dépendances attenantes et non attenantes, situé [Adresse 4] à [Localité 10] (Puy-de-Dôme), au prix de 245 000 euros.
Cette transaction a été précédée de la signature d’une promesse de vente par acte sous-seing-privé le 15 juillet 2020, après deux visites du bien dans le cadre de la négociation menée par l’agence immobilière Mercure.
L’acte précisait notamment que des travaux de réaménagement des salles de bains avaient été effectués au cours de l’année 2020 et que l’immeuble était directement raccordé sans système intercalaire à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, conformément aux dispositions de l’article L. 331-1 du code de la santé publique.
Il était également mentionné qu’avant la vente, la société SARL Auvergne Diagnostic Bâtiment (ci-après AUDIBAT) avait réalisé un diagnostic de performance énergétique, un diagnostic au titre de la recherche d’amiante, qui avait révélé des matériaux et produits contenant de l’amiante et un contrôle de l’installation intérieure d’électricité, ayant relevé des anomalies, celles-ci étant détaillées dans l’acte.
Se plaignant de la découverte postérieure à la prise de possession des lieux de non conformités contractuelles (absence de raccordement de la maison au tout-à-l’égout, tôles ondulées en fibrociment sur la couverture de la grange contenant de l’amiante) ou aux normes applicables (raccordements électriques de la salle de bain) et de défauts cachés (pourrissement d’un arbalétrier de la charpente), M. et Mme [A], après avoir fait procéder à un constat par huissier le 19 août 2021, ont mis en demeure le vendeur et la société AUDIBAT de faire des propositions pour parvenir à un règlement amiable du litige.
Le 16 février 2021, une réunion d’expertise, à laquelle M. [S] ne s’est pas présenté nonobstant la convocation lui ayant été adressée, a été organisée par le cabinet Saretec, mandaté par l’assureur des époux [A], suite à la survenue d’infiltrations dans la grange.
L’expert Saretec a constaté que nonobstant la déclaration figurant à l’acte de vente selon laquelle le bâtiment était raccordé au réseau d’assainissement collectif, les eaux usées de la cuisine se jetaient directement dans une petite cour arrière, la canalisation d’évacuation étant cachée sous une pierre, et encore que, lors de travaux d’aménagement d’une petite dépendance de plain-pied, les entreprises intervenues avaient constaté que les eaux usées se jetaient dans une fosse d’aisance enterrée au niveau de la cour principale. L’expert amiable a également indiqué que suite à des infiltrations en couverture d’une dépendance, un prélèvement avait été effectué au mois de décembre 2020, ce qui avait mis en évidence la présence de fibres amiantées au niveau des plaques ondulées en fibrociment en toiture de la grange, alors que le diagnostic établi préalablement à la vente par la société AUDIBAT ne mentionnait pas cette présence d’amiante. L’expert amiable a enfin mentionné que certains des travaux d’électricité apparaissaient non conformes à la normeC15-100.
Les époux [A] ont obtenu, par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 1er mars 2022, l’organisation d’une mesure d’expertise dont la réalisation a été confiée à M. [M] [W].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 juillet 2022.
Par actes séparés signifiés le 6 janvier 2023, M. et Mme [A] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SARL AUDIBAT et M. [S], au visa des articles 1604 et 1792 du code civil et L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation pour obtenir la condamnation de la première au paiement de la somme de 36 071,50 euros au titre de la réfection de la toiture de la grange, et des seconds au paiement des sommes de 880 euros au titre des travaux d’électricité et 8946,30 euros au titre des travaux de raccordement au tout-à-l’égout.
[X] [L] épouse [A] est décédée le 18 octobre 2023.
Par conclusions du 23 décembre 2024, Mme [D] [A], M. [J] [A] et Mme [O] [A], ayants droit de [X] [L] épouse [A], sont intervenus volontairement à la procédure.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 4 juillet 2025.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024 par M. [E] [A], Mme [D] [A], M. [J] [A] et Mme [O] [A] ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023 par M. [C] [S] ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025 par la SARL AUDIBAT ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur l’intervention volontaire de Mme [D] [A], M. [J] [A] et Mme [O] [A] :
L’intervention volontaire de Mme [D] [A], M. [J] [A] et Mme [O] [A], ayants droit de [X] [L] époux [A], décédée le 18 octobre 2023, sera déclarée recevable.
— Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire :
Il sera repris ici uniquement les observations et conclusions de l’expert concernant les points en litige devant le tribunal, à savoir la question de l’évacuation des eaux usées, de l’installation électrique et de la présence d’amiante dans les plaques en fibres de ciment en toiture de la grange.
L’expert, s’agissant des déclarations des parties, précise que :
— les époux [A] lui ont indiqué avoir fait reprendre l’évacuation des réseaux eaux usées et eaux pluviales en raison de leur non-conformité, le coût des travaux s’étant élevé à 5000 euros ;
— M. [A] a quant à lui expliqué qu’il avait très peu habité la maison, qu’il avait « refait les salles de bains » mais pas l’électricité, qu’il n’avait pas changé les papiers peints, et que, pensant que la toiture avait été refaite suite à des intempéries, il avait indiqué à la société AUDIBAT qu’il n’y avait pas d’amiante en toiture.
L’expert judiciaire confirme dans son rapport la non-conformité des réseaux d’assainissement dans la dépendance, précisant que cette problématique, ancienne et qui existait avant la vente, n’a pas été mise en évidence lors de la signature de l’acte, aucun diagnostic des réseaux n’ayant été effectué ni aucune démarche auprès de la commune tendant à la vérification de la conformité des évacuations.
L’expert constate en outre que la salle de bain a été modifiée et réduite en surface à l’aide de panneaux en bois, expliquant que l’électricité a également été modifiée par un rallongement des fils depuis l’arrivée existante, soulignant l’absence de protection de l’ensemble des fils tant pour l’éclairage au-dessus de la douche que pour la prise située à côté du lavabo. Selon l’expert, l’installation électrique n’est pas conforme à la norme C 15-100 et doit être reprise dans les meilleurs délais afin d’éviter « un choc électrique ».
Par ailleurs, s’il relève que M. [S] a réalisé « un certain nombre de travaux sans connaissance des règles de l’art », il précise également dans les conclusions de son rapport qu’il n’est pas possible de déterminer « qui a réalisé la partie électrique non conforme », doute que l’expert confirme dans un dire en réponse au conseil des demandeurs en page 22 du rapport.
Relevant que travaux de plomberie et d’électricité ont été réalisés par M. [S] sans connaissance des normes applicables à ce type de travaux (au regard de la norme C 15-100 s’agissant de l’électricité), il précise que les non-conformités électriques étaient apparentes avant la vente mais que le vendeur avait indiqué, s’agissant des réseaux eaux usées et eaux pluviales, que ceux-ci étaient raccordés au réseau communal, ce sans s’assurer du bien-fondé de son affirmation.
Sur la question de l’amiante, l’expert rappelle que la présence de ce matériau a été constatée en décembre 2020, suite à un prélèvement, et que cet état de fait, antérieur à la vente, était apparent lors de la conclusion de celle-ci. Il souligne que la société AUDIBAT n’a pas effectué d’analyse des matériaux et qu’en conséquence son rapport est erroné. Il estime que dans la mesure où aucune fuite n’est à signaler, il n’est pas nécessaire en l’état d’entreprendre des travaux mais que, si des désordres apparaissaient ultérieurement, l’ensemble devrait être remplacé. Il chiffre toutefois en page 18 de son rapport le coût du remplacement des plaques en fibrociment.
L’expert estime qu’il est nécessaire de procéder à la mise aux normes de l’installation électrique complète de la salle de bain du premier étage, évaluant le coût de ces travaux à 880 euros TTC.
Il précise que les époux [A] ont pris à leur charge le coût des travaux relatifs à la création d’un réseau d’assainissement et au raccordement au réseau public, pour un montant total de 2934, 80 euros TTC, ainsi que le coût de la réalisation d’un réseau d’eaux usées, pour un montant de 2326,50 euros TTC, ainsi que le coût de l’opération de vidange de la fosse de curage du réseau (385 euros TTC.)
— Sur la responsabilité de M. [C] [S], vendeur :
1-Au titre des non-conformités affectant l’installation électrique :
Il sera rappelé que les non-conformités dénoncées concernent l’installation électrique dans la salle de bain du premier étage, étant précisé que les travaux mentionnés dans l’acte de vente sont des « travaux de réaménagement », sans plus de précisions.
Les demandeurs concluent à la responsabilité décennale de M. [S], en qualité de constructeur-vendeur en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Ainsi que le fait valoir M. [S], la mise en œuvre de la garantie décennale du constructeur suppose la réalisation d’un ouvrage, au sens des dispositions rappelées, dont l’existence n’est nullement caractérisée en l’espèce alors que les travaux critiqués, dont au demeurant l’on ignore s’ils sont imputables au défendeur, correspondent, non à des travaux d’électricité d’importance, dédiés à l’ensemble du bâtiment, mais à des « bricolages » réalisés derrière le panneau de douche de la salle de bain pour l’alimentation de cet espace et du lavabo.
En conséquence, en l’absence de travaux concernant un ouvrage, la demande présentée par les consorts [A] sur le fondement de la responsabilité décennale doit être rejetée, étant observé qu’il n’est avancé aucun autre fondement juridique au soutien de cette prétention.
Enfin, il sera observé à titre surabondant qu’il a été expressément souligné dans l’acte de vente, au paragraphe consacré au contrôle de l’installation intérieure d’électricité réalisé par la société AUDIBAT, que l’installation, datant de plus de 15 ans, présentait diverses anomalies justifiant une intervention de reprise, et encore que le diagnostic établi par la société AUDIBAT le 2 juillet 2020 mentionne expressément l’inadaptation de l’installation électrique dans les locaux contenant une douche ou une baignoire (pages 2 et 4 de l’avis technique).
2-Au titre de l’absence de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques :
En application des articles 1604 à 1624 du code civil, le vendeur est tenu à l’obligation de délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles. Le défaut de conformité s’apprécie, sauf stipulation contraire, au jour de la délivrance, la preuve de la non-conformité alléguée reposant sur l’acquéreur.
L’obligation de délivrance conforme, qui implique la transmission de la maîtrise matérielle de la chose, s’entend également de la délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles. L’appréciation de la conformité suppose ainsi d’établir une comparaison entre les caractéristiques de la chose livrée et celles de la chose objet du contrat.
Les consorts [A] concluent à la responsabilité du vendeur sur le fondement de ces dispositions.
Ils soulignent que l’expert a pu constater que les eaux usées de la cuisine étaient évacuées dans un « trou » et le reste dans une fosse et qu’il a relevé par ailleurs que M. [S] avait indiqué dans l’acte de vente que « les réseaux E.U/ E.P étaient raccordés au réseau communal, ce qui n’était pas le cas».
Il réclament la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 8946,30 euros correspondant « au montant des études et travaux nécessaires au raccordement au tout-à-l’égout ».
M. [S] quant à lui soutient que les constatations de l’expert s’agissant du rejet des eaux grises de la cuisine et des eaux vannes des WC, n’excluent pas que le reste de l’immeuble soit raccordé à un réseau d’assainissement collectif. Il estime pouvoir invoquer en toute hypothèse le fait d’un tiers exonératoire, à savoir en l’occurrence le fait du notaire, qui n’a effectué aucune demande d’urbanisme afin de lever tout doute.
Il ressort toutefois sans ambiguïté d’une part de l’acte de vente que le vendeur a déclaré que l’immeuble était « directement raccordé sans système intercalaire à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique », d’autre part du rapport d’expertise que cette mention est inexacte.
Dans ces conditions, la responsabilité de M. [S] sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil doit être retenue, sans que celui-ci puisse se dédouaner de cette responsabilité en invoquant l’absence de « demande d’urbanisme » par le notaire, cette circonstance ne constituant pas un fait exonératoire de responsabilité, étant observé qu’il appartient à M. [S] d’exercer toute action récursoire s’il considère que le notaire instrumentaire a manqué à ses obligations.
Les consorts [A] réclament la condamnation du vendeur à leur payer la somme de 8946,30 euros à titre indemnitaire, étant précisé que ce montant intègre les frais d’abattage de deux arbres et trois arbustes, que l’expert a bien inclus dans le montant des travaux qui ont été exécutés afin de permettre le raccordement de l’immeuble au réseau collectif. Leur demande sera accueillie.
— Sur la responsabilité de la société AUDIBAT :
Les consorts [A], rappelant que la société AUDIBAT, aux termes du diagnostic réalisé préalablement à la vente en application de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, n’a pas mentionné la présence d’amiante sur le toit de la dépendance et en outre a reconnu s’être abstenu de procéder à des vérifications, en considération des déclarations de M. [S], qui avait affirmé que la toiture avait été refaite et ne comportait pas d’amiante, considèrent que la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur doit être retenue et réclament la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 36 071,50 euros au titre de la réfection de la toiture, en ce compris le désamiantage.
Ils soulignent que la société AUDIBAT pouvait effectuer des vérifications sans travaux destructifs et précise que, contrairement à ce qu’a retenu l’expert, la présence d’amiante a été découverte suite à des infiltrations en toiture, de sorte qu’ils seront contraints de réaliser des travaux pour remédier à un risque actuel pour l’immeuble.
La société AUDIBAT fait valoir que dans son rapport de « diagnostic amiante » du 8 juillet 2020, elle a repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante et qu’elle s’est abstenue de vérifier la toiture en considération des affirmations de M. [S] selon lesquelles la toiture de la grange avait été refaite à la suite d’intempéries.
Elle rappelle qu’en application de la norme NF X 46 -020, l’obligation d’information pèse sur le donneur d’ordres qui doit communiquer tous les renseignements dont il dispose au sujet du bâtiment.
Elle fait valoir encore qu’en application de la même norme, le diagnostiqueur n’est tenu de procéder à une analyse qu’en cas de doute sur la présence d’amiante, qui n’était pas constitué en l’espèce eu égard aux informations transmises par le donneur d’ordres, soulignant encore que les plaques ondulées en couverture de la grange étaient inaccessibles car situées en hauteur.
Enfin, elle souligne qu’en toute hypothèse, le préjudice lié à sa prétendue faute ne pourrait consister qu’en une perte de chance de pouvoir négocier à la baisse le prix de vente de l’immeuble en y intégrant le coût de travaux hypothétiques non nécessaires. Elle précise à cet égard qu’au regard de la nature et de l’emplacement de l’amiante décelé, concernant en l’occurrence un matériau de la liste B relative aux matériaux susceptibles de libérer des fibres d’amiante seulement lorsqu’ils sont soumis à une action telle que le perçage, le ponçage ou la découpe, les consorts [A] ne subissent en réalité aucun préjudice. Elle estime en effet qu’ils ne sont pas soumis à une obligation d’exécuter des travaux de désamiantage et qu’ils ne peuvent en conséquence se prévaloir d’un préjudice certain. Elle rappelle sur ce point que l’expert a relevé que la toiture de la grange était revêtue de plaques en fibrociment en état d’usage et que, « dans la mesure où aucune fuite [était] apparente en toiture de la grange, il n’y [avait] pas lieu de la remplacer ». Elle soutient en conséquence que le retrait des matériaux est parfaitement inutile et injustifié autant d’un point de vue technique que réglementaire.
Réponse du tribunal :
Il est constant que le tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Ainsi, l’acquéreur d’un bien immobilier peut se prévaloir de la faute dans l’exécution du diagnostic amiante réalisé par un technicien à la demande du vendeur lorsqu’il en découle un préjudice, qui peut résulter de la découverte d’amiante non repéré.
Il convient en conséquence de rechercher si, dans son rapport contractuel avec M. [S], la société AUDIBAT a commis une faute susceptible d’engager par ailleurs sa responsabilité à l’égard des consorts [A] dans l’hypothèse où ceux-ci auraient en raison de cette faute subi un préjudice.
Selon l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation ici applicable :
« I. – En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : (…)
° L’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du même code ; (…) »
Il résulte de ce texte que le dossier de diagnostic technique annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de vente d’un immeuble garantit l’acquéreur contre le risque mentionné au 2° du deuxième alinéa du I de ce texte, que la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art, et qu’il se révèle erroné et que le préjudice de l’acquéreur imputable au diagnostiqueur ne s’analyse pas en une perte de chance de négocier une réduction du prix de vente mais en un préjudice certain équivalent au surcoût des travaux de désamiantage résultant de l’erreur du diagnostiqueur. [Cass. 3e civ., 23 octobre 2025, pourvois n° 23-18.469, 23-18.508, 23-18.560]
En l’espèce, la société AUDIBAT n’a pas contrôlé la toiture de la grange, étant observé que si elle souligne dans ses écritures que « les plaques ondulées en couverture de la grange n’étaient absolument pas accessibles pour être situées en hauteur », il lui appartenait dans ce cas, en application de la norme NF X 46-020 dont elle réclame l’application, d’en informer son donneur d’ordres, le vendeur, de lui demander par écrit de prendre les mesures pour permettre l’accessibilité et, au moment de la rédaction du rapport, si ce problème n’était pas résolu, de l’indiquer et de définir les actions précises à entreprendre pour que la mission puisse être achevée.
Il est établi par ailleurs que le diagnostic établi par la société AUDIBAT le 8 juillet 2020 était erroné, alors qu’il a été révélé par des prélèvements, à l’occasion de l’expertise amiable diligentée par le cabinet Saretec en décembre 2020, suite à des infiltrations en couverture de la grange, la présence de fibres amiantées sur la couverture en plaques ondulées de fibres de ciment.
Il n’est pas discuté que le vendeur a indiqué au diagnostiqueur qu’il n’y avait pas d’amiante en toiture dans la mesure où celle-ci avait été refaite suite à des intempéries. Toutefois, au regard de l’importance de la mission, très réglementée, confiée à la société AUDIBAT, il est évident que celle-ci ne pouvait se satisfaire de cette simple affirmation à l’appui des conclusions de son rapport.
Il sera observé encore que le diagnostiqueur ne s’est pas limité à indiquer qu’il ne pouvait se prononcer sur la présence d’amiante en toiture de la grange, en l’absence d’accès à cette partie du bâtiment ou compte tenu des affirmations du vendeur, mais qu’il a expressément indiqué, au paragraphe consacré au détail du repérage, qu’il n’y avait pas de présence d’amiante dans cette partie de l’immeuble, sans autre explication.
Dans ces circonstances, il apparaît que la société AUDIBAT a commis une faute et que sa responsabilité est engagée.
S’agissant du caractère certain du préjudice, la SARL AUDIBAT se réfère à l’arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 8 juillet 2015 [pourvoi n 13-26.686], au sujet d’un diagnostic erroné quant à l’existence de parasites affectant un immeuble, arrêt qui a précisément été commenté en ces termes dans le rapport annuel 2015 de la Cour de cassation (pages 138 et 139) :
« La chambre mixte ne retient donc pas la thèse de la perte de chance. Dès lors, il n’y a pas lieu de se demander si, mieux informés, les acquéreurs auraient pu obtenir du vendeur une réduction de prix correspondant, totalement ou partiellement, au coût des travaux de réparation des dégâts causés par les insectes.
La solution permet également de dépasser la difficulté relative au lien de causalité entre l’erreur du diagnostiqueur, qui n’est pas à l’origine du défaut de l’immeuble, et le préjudice. Le diagnostiqueur ayant délivré une information inexacte doit être condamné à réparer un dommage qu’il n’a pas causé mais que sa négligence a empêché la victime d’éviter. Comme le relève un auteur, on passe ainsi “ d’une logique de responsabilité à une logique de garantie” (Ph. [V] « Responsabilité civile, Chronique », JCP éd. G no 51, 15 décembre 2014, doctr. 1323, B, 3)… L’arrêt de la chambre mixte s’inscrit dans le sens du renforcement de la sécurité des transactions immobilières et de la protection des acquéreurs voulu par le législateur qui a non seulement étendu les domaines dans lesquels un diagnostic technique devait être remis à l’acquéreur d’un immeuble bâti, mais aussi encadré strictement l’activité des diagnostiqueurs, en leur imposant des garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité et en les obligeant à souscrire une assurance de responsabilité (article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation). »
En l’espèce, l’expert retient dans son rapport qu’en l’état, alors qu’aucune fuite n’est signalée en toiture de la grange revêtue de plaques fibrociment contenant de l’amiante « rien ne doit être entrepris », précisant toutefois : « si des désordres apparaissent ultérieurement, l’ensemble devra être remplacé ».
Or, il apparaît qu’il est justifié tant par le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Saretec, que par l’attestation communiquée en pièce n° 9 par les demandeurs, que des infiltrations en toiture se sont déjà produites, ce qui a d’ailleurs justifié l’intervention de l’expert amiable mandaté par l’assureur.
En conséquence, quand bien même la réglementation en vigueur n’imposerait pas le retrait immédiat des plaques contenant de l’amiante, il apparaît qu’au moment du remplacement de la toiture, qui interviendra nécessairement puisque celle-ci n’est pas totalement étanche, les plaques contenant de l’amiante, qui elles-même ne pourront que se détériorer avec le temps, devront être retirées, de sorte qu’il est nécessaire d’anticiper en procédant aux travaux de désamiantage et à la remise en état de la toiture. Cette difficulté, liée à la présence d’amiante dans la toiture ne peut être ignorée et est constitutive d’un préjudice matériel certain et avéré, peu important l’état actuel des plaques et l’absence de risque pour la santé des occupants de la maison.
Le préjudice résultant du coût du désamiantage sera fixé à 22 369,80 euros, somme correspondant au devis TTC annexé au rapport d’expertise, étant observé que les demandeurs ne développent aucune explication sur le montant de la somme réclamée, soit 36 071,50 euros.
— Sur le recours en garantie présenté par la SA AUDIBAT à l’encontre de M. [S] :
La société AUDIBAT considère qu’elle doit être garantie des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au regard de l’information erronée que lui a communiquée le vendeur quant à l’absence d’amiante en toiture.
Cette demande sera rejetée alors que les contours de la mission de la société AUDIBAT sont définis par dispositions légales et réglementaires qu’en sa qualité de professionnelle, elle ne peut choisir d’ignorer sur la seule base des affirmations d’un vendeur, non professionnel, et qu’il lui appartenait en réalité de mettre en œuvre toutes les mesures d’investigation lui incombant, et, en cas d’absence de contrôle d’une partie du bâtiment, d’en mentionner le motif et de donner toutes indications utiles sur le suivi éventuellement nécessaire.
— Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [S] et la société AUDIBAT, qui perdent le procès, seront condamnés aux dépens ainsi qu’à payer aux consorts [A], pris ensemble, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [A] seront déboutés de leur demande relative à la prise en charge par les défendeurs des sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, qui a été abrogé par le décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et remplacé par l’article A444-32 du code de commerce, étant précisé que le droit proportionnel dégressif défini par ces dispositions, dû lorsque les commissaires de justice recouvrent ou encaissent des sommes dues par un débiteur, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, est à la charge du créancier, et qu’aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur, hors les cas prévus par les articles R. 444-55 du même code et R. 631-4 du code de la consommation.
— Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’est avancé aucun motif sérieux permettant de considérer que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention de Mme [D] [A], M. [J] [A] et Mme [O] [A] ;
Déboute M. [E] [A], Mme [D] [A], M. [J] [A] et Mme [O] [A] de leur demande en réparation présentée à l’encontre de M. [C] [S] au titre des non-conformités de l’installation électrique ;
Condamne M. [C] [S] à payer à M. [E] [A], Mme [D] [A], M. [J] [A] et Mme [O] [A] la somme de 8 946,30 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel résultant du coût des travaux nécessaires au raccordement de l’immeuble au réseau collectif des eaux usées, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL Auvergne Diagnostic Bâtiment (AUDIBAT) à payer à M. [E] [A], Mme [D] [A], M. [J] [A] et Mme [O] [A] la somme de 22 369,80 euros, en réparation de leur préjudice matériel résultant de la présence d’amiante en toiture de la grange, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute M. [E] [A], Mme [D] [A], M. [J] [A] et Mme [O] [A] du surplus de leurs demandes au titre de la reprise de la toiture de la grange ;
Déboute la SARL Auvergne Diagnostic Bâtiment (AUDIBAT) de sa demande tendant à être garantie des condamnations mises à sa charge, par M. [C] [S] ;
Condamne M. [C] [S] et la SARL Auvergne Diagnostic Bâtiment (AUDIBAT) aux dépens ;
Déboute M. [E] [A], Mme [D] [A], M. [J] [A] et Mme [O] [A] de leur demande relative à la prise en charge par les défendeurs des sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Condamne M. [C] [S] et la SARL Auvergne Diagnostic Bâtiment (AUDIBAT) à payer à M. [E] [A], Mme [D] [A], M. [J] [A] et Mme [O] [A], pris ensemble, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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