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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 20/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/00748 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J6D3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00638
N° RG 20/00748 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J6D3
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [O] [C] ([10])
Me [N] [Z] (CCC)
[13] ([9])
— avocat ([10]) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [X] [B], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 96, substituée par Me Laurie TECHEL, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
Me [N] [Z]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S.U. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [W] [E] munie d’un pouvoir permanent
***
Le 21 mars 2019, Monsieur [O] [C], salarié de la SASU [11] en qualité de plâtrier plaquiste, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « inconnu ».
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [M] mentionne une « anxiété réactionnelle survenue sur le lieu de travail ».
La [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [O] [C] a été déclaré guéri le 7 octobre 2019.
Par courrier du 29 juillet 2020, M. [O] [C] a saisi la [7] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [11].
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 29 juillet 2020.
Par courrier recommandé du 8 septembre 2020, M. [O] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SASU [11], depuis lors en liquidation judiciaire, dans la survenance de l’accident du travail du 21 mars 2019.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée une première fois à l’audience du 06 septembre 2023.
Par jugement mixte en date du 04 octobre 2023, le tribunal a essentiellement:
— déclaré Monsieur [O] [C] recevable en son action ;
— dit que l’accident du travail dont Monsieur [O] [C] a été victime le 21 mars 2019 est dû à une faute inexcusable de la SAS [11], son employeur ;
— constaté que Monsieur [O] [C] ne bénéficie d’aucune rente ;
— ordonné avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la [13] confiée au Professeur [L] en vue de la liquidation du préjudice subi par Monsieur [O] [C] ;
— dit que la [13] versera directement à Monsieur [O] [C] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
— fixé la créance de la [13] au titre des indemnisations à venir accordées à Monsieur [O] [C] et du remboursement du coût de l’expertise au passif de la SAS [11] ;
— réservé à statuer pour le surplus ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’expert a établi son rapport le 19 mars 2024.
L’affaire a été plaidée une seconde fois à l’audience du 11 septembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 04 juin 2024, réceptionnées le même jour, reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [O] [C] sollicite:
— la fixation de sa créance à l’encontre de la SAS [11] à la somme de :
*1.314 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
*4.000 euros au titre du pretium doloris ;
*3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de rappeler que la [13] devra faire l’avance des frais ;
— de rappeler l’exécution provisoire.
Par conclusions en date du 27 août 2024, réceptionnées le 28 août 2024, reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la [13] sollicite :
— la réduction à de plus justes proportions des montants sollicités par Monsieur [O] [C] au titre des préjudices subis du fait de son accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur concernant le déficit fonctionnel temporaire et le pretium doloris ;
— la fixation de sa créance au passif de la procédure collective ainsi que les frais d’expertise à hauteur de 840 euros ;
— la mise à la charge de la SAS [11] de toute condamnation qui serait prononcée au titre de au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sa fixation au passif de la procédure collective.
A l’audience du 11 septembre 2024, la SASU [11] représentée par son liquidateur judiciaire Maître [N] [Z] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, les parties présentes en ayant été avisées.
MOTIFS
La SASU [11] a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 19 novembre 2019 de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Colmar.
Maître [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [11], a été régulièrement mis en cause en par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 23 novembre 2022.
Le jugement en date du 04 octobre 2023 informait les parties du renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 07 juin 2024 en précisant que sa notification valait convocation des parties ou de leurs représentants.
Par avis en date du 07 juin 2024, Maître [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [11], a été avisé du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024 à 14H00.
A l’audience du 11 septembre 2024, Maître [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [11], était ni présent, ni représenté, ni dispensé de comparaître.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article R. 142-20-1 du Code de la sécurité sociale la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
I/ Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O] [C]
Monsieur [O] [C] ayant été déclaré guéri le 07 octobre 2019, il ne perçoit aucune rente accident du travail.
Aux termes de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, L. 434-2 et suivants du Code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail ( articles L. 431-1 et L. 434-1 du Code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1/ Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
* Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique avant la date de consolidation, les souffrances permanentes étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’accident du travail dont Monsieur [O] [C] a été victime le 21 mars 2019 a été à l’origine d’une anxiété réactionnelle.
L’état de santé de Monsieur [O] [C] a déclaré guéri le 07 octobre 2019.
Le Professeur [L], expert désigné, a évalué les souffrances endurées par Monsieur [O] [C] à 2 sur une échelle de 7 compte-tenu des faits, à savoir une anxiété réactionnelle secondaire à la suite, selon Monsieur [O] [C], d’une agression survenue sur son lieu de travail ayant entraîné un état de stress important avec des réminiscences de l’agression, une insomnie avec prise épisodique de Veratran et une perte d’appétit mais sans idées noires.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d’allouer à Monsieur [O] [C] une somme de 2.000 euros au titre des souffrances physiques et morales qu’il a endurées.
* Sur les autres chefs de préjudice
L’expert ne retient aucun autre chef de préjudice visé à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et aucune autre demande n’est formulée à ce titre.
2/ Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
*Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité, par nature temporaire, est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Monsieur [O] [C] a été victime d’un accident du travail le 21 mars 2019. Il a été déclaré guéri le 07 octobre 2019.
Dans son rapport du 19 mars 2024, le Professeurs [L] conclut que Monsieur [O] [C] a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire qu’il fixe :
*Au taux de 100%, les 21 et 22 mars 2019, soit une période de 2 jours, en raison de l’accident du travail et de l’anxiété réactionnelle initiale ;
*Au taux de 50% du 23 mars 2019 au 1er mai 2019, soit une période de 40 jours ;
*Au taux de 20% du 02 mai 2019 au 30 juin 2019, soit une période de 60 jours ;
*Au taux de 10% du 1er juillet 2019 au 06 octobre 2019, soit une période de 98 jours ;
Le tout représentant un total de 200 jours.
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Monsieur [O] [C] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 25 € le jour d’incapacité temporaire totale et se décomposant comme suit :
les 21 et 22 mars 2019 : 2 jours x 25 € = 50 € ;du 23 mars 2019 au 1er mai 2019: 40 jours x 25 € x 50% = 500 € ;du 02 mai 2019 au 30 juin 2019 : 60 jours x 25 € x 20% = 300 € ;du 1er juillet 2019 au 06 octobre 2019: 98 jours x 25 € x 10% = 245 € ;
Soit une somme totale de 1.095 euros.
II/ Récapitulatif
Le montant du préjudice de Monsieur [O] [C] s’établit comme suit:
— souffrances endurées: 2.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire total et partiel: 1.095 euros;
soit un total de 3.095 euros.
III/ Sur l’avance des indemnisations par la [12]
La [13] assurera l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [O] [C] conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, elle peut de plein droit en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SASU [11] ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 840 euros qu’elle a avancé.
La SASU [11] a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 19 novembre 2019 antérieur à l’introduction de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par Monsieur [O] [C] .
L’article L. 622-21 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 641-3 pour les procédures de liquidation judiciaire, pose le principe de l’arrêt des poursuites individuelles qui tendent à la condamnation au paiement d’une somme d’argent pour tous les créanciers, sauf celles visées par l’article L. 641-13 de ce même code, soit essentiellement, s’agissant d’une personne morale tel qu’en l’espèce, les créances postérieures à l’ouverture de la procédure nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien de l’activité dûment autorisée ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours.
Il s’agit d’une disposition d’ordre public applicable d’office et qui constitue une fin de non recevoir.
En l’espèce, la créance de la [13] n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 641-13 du Code de commerce de sorte que sa demande tendant à la fixation de sa créance, dont il est par ailleurs pas contesté qu’elle n’a fait l’objet d’aucune déclaration, doit être déclarée irrecevable.
Les sommes dues à Monsieur [O] [C] au titre de l’indemnisation de son préjudice lui étant avancées par la [13], celui-ci ne détient aucune créance à l’encontre de la SASU [11] au titre de l’indemnisation de son préjudice lié à la faute inexcusable de cette dernière.
IV/ Pour le surplus
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées à Monsieur [O] [C] .
La SASU [11], partie succombante, supportera les dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [C] ne justifant pas avoir déclaré une quelconque créance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SASU [11], sa demande tendant à la fixation de cette créance à la somme de 3.000 euros est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale en date du 19 mars 2024 du Professeur [D] [L],
FIXE l’indemnisation complémentaire due à Monsieur [O] [C] comme suit:
Souffrances endurées : 2.000 euros,Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1.095 euros,
représentant une somme totale de 3.095 (trois mille quatre vingt quinze) euros;
DIT que ces sommes seront avancées par la [13] en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande la [13] tendant à la fixation de ses créances dans le cadre de la liquidation judiciaire la SASU [11] ouverte le 19 novembre 2019 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [O] [C] tendant à la fixation de sa créance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la liquidation judiciaire la SASU [11] ouverte le 19 novembre 2019 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
MET les dépens à la charge de la SAS [11] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées à Monsieur [O] [C].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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