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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 janv. 2026, n° 25/58312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/58312 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4XV
AS M N° : 1
Assignation du :
05 Décembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 janvier 2026
par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDEURS
Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
Madame [M] [W] [S] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 5 décembre 2025 par laquelle M. [F] [G] [K] a attrait M. [O] [U] et Mme [M] [W] [S] épouse [U] (les époux [U]) devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail qui les lie et obtenir une provision à valoir sur sa créance locative ;
Vu les observations orales de M. [F] [G] [K] ;
Vu l’absence des époux [U] à l’audience, aucun écrit n’étant parvenu au tribunal ;
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 ;
SUR CE,
M. [F] [G] [K] est propriétaire au sein d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] d’un box individuel qu’il a donné à bail à M. [O] [U] et [M] [W] [S] épouse [U] suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2023, moyennant un loyer trimestriel d’un montant de 390 euros, payable d’avance le 1er de chaque trimestre et un montant forfaitaire de charges de 30 euros par trimestre.
Par acte d’huissier en date du 6 août 2025, M. [F] [G] [K] a signifié aux locataires un commandement de payer visant une dette locative d’un montant de 1.260,00 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au mois de juillet 2025 inclus, ainsi que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail.
Arguant du fait que cette somme n’a pas été parfaitement payée dans le mois suivant la délivrance dudit commandement, M. [K] a introduit la présente instance au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 1713 et suivants du code civil, des articles 1224 et suivants du code civil et des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 décembre 2025, M. [K] s’est référé à son assignation en application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile et entend ainsi voir :
∙ Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 septembre 2025,
∙ Ordonner l’expulsion de Mme [W] [U] et M. [O] [U], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et un serrurier, du box qu’ils occupent, [Adresse 4].
∙ Ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira au demandeur et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs, (article 1961 et suivants du code civil) ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code de procédures civiles d’exécution,
∙ Condamner solidairement Mme [W] [U] et M. [O] [U], au paiement de la somme de 1.680,00 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025 sur la somme de 1.260,00 euros et des présentes pour le surplus,
∙ Fixer à compter du 1er trimestre 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et indexation contractuelle et condamner solidairement Mme [W] [U] et M. [O] [U] au paiement de cette somme jusqu’à la libération définitive des lieux,
∙ Condamner solidairement Mme [W] [U] et M. [O] [U] à payer la somme de 1.320,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
∙ Condamner solidairement Mme [W] [U] et M. [O] [U] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
∙ Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra permettre de l’écarter.
Lors de l’audience, M. [K] a indiqué ne pas avoir perçu paiement des loyers depuis mars 2024, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées et que l’arriéré s’élève à la somme de 1680 euros.
Régulièrement assignés à étude, M. [O] [U] et [M] [W] [S] épouse [U] n’ont pas constitué avocat ni ne se sont présentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile il ne sera fait droit aux demandes qu’après examen de leur régularité, leur recevabilité et leur bien-fondé.
I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets,
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il s’infère de l’articulation de ces textes que le juge statuant en référé qui constate que l’acquisition d’une clause résolutoire est évidente peut ordonner l’expulsion du preneur et accorder une provision sur indemnité d’occupation au bailleur, l’obligation du preneur de quitter les lieux n’étant alors pas sérieusement contestable.
Au cas présent, M. [K] produit un contrat de bail commercial en date du 1er août 2023, signé par les deux parties et portant sur un box individuel sis [Adresse 3] à [Localité 8] de sorte que le lien contractuel entre les parties ne donne lieu à aucune contestation évidente. Ce bail stipule en sa page 7 une clause résolutoire aux termes de laquelle est expressément prévue la résiliation de plein droit à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer et ce un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Est en outre versé au débat le commandement de payer signifié à chacun des époux [U] le 6 août 2025, lequel reprend les termes de ladite clause et mentionne un délai d’un mois pour lui payer la somme de 1 330,75 euros, de sorte que cet acte remplit les conditions de l’article L. 145-41 du code du commerce.
Or, par la production d’un relevé de compte locatif en date du 21 octobre 2025 sur lequel figure le nom de M. [O] [U] et de Mme [M] [U] et duquel il ressort que cette dette n’a pas été parfaitement payée entre le 6 août 2025 et le 7 septembre 2025, M. [K] rapporte la preuve de ce qu’il n’est pas sérieusement contestable que les conditions de la clause résolutoire sont réunies.
En conséquence, il y a lieu de constater que le bail est résilié depuis le 7 septembre 2025 par acquisition de la clause résolutoire.
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que M. et Mme [U] sont tenus d’une obligation de restituer les locaux loués à M. [K] et à défaut de lui payer une indemnité d’occupation à titre de dommages-intérêts .
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [U] occupent encore les locaux depuis le 7 septembre 2025.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner leur expulsion et de tout occupant de leur chef des locaux en cause et de les condamner à verser à M. [K] une provision sur indemnité d’occupation d’un montant non sérieusement contestable égal à celui du loyer, des charges et accessoires tel qu’il aurait été exigible et payable selon les mêmes modalités que si le bail s’était poursuivi jusqu’au jour de la restitution ou de l’expulsion des lieux.
Si, au cours de l’expulsion la présence de meubles était constatée, leur sort sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II. Sur la demande de provision,
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article 1344-1 précise que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Au cas présent, le bail litigieux met en évidence que les parties ont convenu d’une location à titre onéreux de sorte que l’obligation de M et Mme [U] de payer les loyers, charges et accessoires n’est pas sérieusement contestable.
Or, il ressort du décompte du 21 octobre 2025 qu’à cette date, M. et Mme [U] restent à devoir la somme de 1.680 euros.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [K] une provision d’un montant de 1.680 euros au titre de sa créance exigible au 21 octobre 2025, avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2025, lequel montant comprend la part de la provision sur indemnité d’occupation échue à cette date.
III. Sur les demandes accessoires,
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. et Mme [U] succombant à la présente instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1.320 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire et que celle-ci ne saurait être écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
— CONSTATONS que le bail commercial en date du 1er août 2023 portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8], dont est titulaire M. [O] [U] et Mme [M] [W] [S] épouse [U], est résilié depuis le 7 septembre 2025 par acquisition de la clause résolutoire ;
— ORDONNONS l’expulsion de M. [O] [U] et Mme [M] [W] [S] épouse [U] et de tout occupant de leur chef des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 8] et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— DISONS que le sort des meubles garnissant les lieux sera régi en application des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNONS M. [O] [U] et [M] [W] [S] épouse [U] à verser à M. [F] [G] [K] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont le montant est fixé à celui du loyer, des charges et des accessoires tel qu’il aurait été exigible si le bail s’était poursuivi, payable selon les mêmes modalités et ce du 7 septembre 2025 jusqu’à la date de la restitution ou de l’expulsion des lieux ;
— CONDAMNONS M. [O] [U] et Mme [M] [W] [S] épouse [U] à payer à M. [F] [G] [K] une provision d’un montant de 1.680 euros à valoir sur les échéances impayées de loyers, charges et l’éventuelle indemnité d’occupation exigibles au 21 octobre 2025 ;
— CONDAMNONS M. [O] [U] et Mme [M] [W] [S] épouse [U] à payer à M. [F] [G] [K] la somme de 1.320 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNONS M. [O] [U] et Mme [M] [W] [S] épouse [U] aux entiers dépens ;
— RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7] le 23 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Claire LE BRAS
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