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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 29 janv. 2026, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/01012 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DGCY
AFFAIRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
,
[P], [Z]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME ADIDO
ME POLITANO
☒ Copie à
ME ADIDO
ME POLITANO
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme au capital de 262.391.274€, immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° SIREN 382 506 079, poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège es qualité.
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Anaîs POLITANO de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, avocats postulant, Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [P], [Z]
né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Sedami armand ADIDO, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l’audience publique du 04/12/2025 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu contradictoirement en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 16 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, la société dénommée COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme au capital de 262.391.274€, immatriculée au RCS de PARIS, N° SIREN 382 506 079, ayant son siège social sis,, [Adresse 3] à PARIS (75013), agissant en sa qualité d’organisme de caution subrogé dans les droits et actions de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON, a assigné devant le tribunal de céans, Monsieur, [P], [Z], né le, [Date naissance 1] 1981 à Lézignan-Corbières, de nationalité française, demeurant et domicilié, [Adresse 4] à Lézignan-Corbières (11200), en remboursement du prêt non honoré depuis 2024, conclu suivant acte sous seing privé en date du 8 mars 2020, par lequel la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON a consenti à Monsieur, [P], [Z] un prêt immobilier d’un montant de 101 729,95 € au taux contractuel de 1,75% (TAEG 2,48%) amortissable en 300 mensualités, prêt destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à Lézignan-Corbières (11200) et intégralement cautionné par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tel que cela résulte d’un engagement de caution en date du 12 décembre 2019, et ainsi, la requérante sollicite :
Vu l’article 2308 du code civil,
* Condamner Monsieur, [P], [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
— 90 523,32 € outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— 3 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
— 744 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
* Condamner Monsieur, [P], [Z] à supporter les entiers dépens de la première instance.
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande en paiement des honoraires d’avocat à hauteur de 3 000 €.
* Condamner Monsieur, [P], [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
.
Vu les écritures en réponse de la partie défenderesse, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sous le numéro BAJ C-11262-2024-001663, qui conclut ainsi :
Donner acte à Monsieur, [V], [Z] de ce qu’il s’en rapporte à justice quant aux sommes réclamées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu le dossier de surendettement
Accorder à Monsieur, [V], [Z] des délais de paiement de deux ans pour vendre le bien immobilier et s’acquitter de sa dette
Dire n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTIONS
Vu les conclusions en réplique de la partie requérante qui confirme au plus fort ses demandes, et s’oppose à tout délai de paiement.
Vu les bordereaux des pièces produites et échangées par les parties concluantes,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2025, fixant l’affaire à l’audience de jugement du 04 décembre 2025 où elle a été mise en délibéré à la date du 29 janvier 2025.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
° L’article 2305 du code civil dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Dans le prolongement de cet article, le nouvel article 2308 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a son recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Il est constant que suivant acte sous seing privé en date du 8 mars 2020, la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC, [Localité 4] a consenti à Monsieur, [P], [Z] un prêt immobilier d’un montant de 101 729,95 € au taux contractuel de 1,75% (TAEG 2,48%) amortissable en 300 mensualités.
Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à, [Localité 5].
Ce prêt a été intégralement cautionné par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tel que cela résulte d’un engagement de caution en date du 12 décembre 2019.
Plusieurs échéances du prêt susvisé étant demeurées impayées, la banque a été contrainte de mettre en demeure l’emprunteur d’avoir à régulariser la situation suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2024.
La caution requérante est recevable et bien fondée à saisir au fond pour faire valoir ses droits en sa qualité de caution.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose d’une créance à l’encontre de la SCI LE GRAPILLON, laquelle peut être envisagée tout à la fois sur :
le recours subrogatoire de la caution dans les droits du préteur conformément aux dispositions de l’article 2306 ancien du code civil qui n’est qu’une application particulière des règles du paiement avec subrogation.
le recours personnel de la caution qui a payé, conformément aux dispositions de l’article 2305 ancien du code civil selon un exercice du droit propre de la caution, libre d’opter pour l’un ou l’autre des deux fondements ou agir contre le débiteur
Dans le cas présent, La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS entend exercer son seul recours personnel tel qu’offert par l’article 2305 ancien du Code civil selon lequel : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, telle la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du préteur et plus spécifiquement pour manquement au devoir de mise en garde, le bénéfice d’un délai de grâce précédemment obtenu, l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme voire son caractère éventuellement abusif, une erreur ou irrégularité relative au prêt et notamment au Taux Effectif Global du prêt ou encore le caractère excessif d’une clause pénale.
Aucun paiement n’est intervenu.
La banque a donc été contrainte de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt et de mettre en demeure Monsieur, [P], [Z] d’avoir à lui verser l’intégralité des sommes restant dues suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2024.
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est de ce fait intervenue aux lieu et place de Monsieur, [P], [Z] et a réglé à la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC, [Localité 4] la somme de 90 523,32€ suivant quittance en date du 15 avril 2024.
Il convient ici de signaler que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
a été appelée en règlement des causes de son engagement de caution et qu’elle a informé Monsieur, [P], [Z] de ce règlement à intervenir suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mars 2024.
A la suite du paiement effectué, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur, [P], [Z] d’avoir à régulariser la situation à son égard suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2024.
Aucun paiement n’est intervenu.
La créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est ainsi égale au principal acquitté par ses soins soit la somme de 90 523,32€.
Ce principal doit être majoré des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date à laquelle la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est intervenue aux lieu et place du requis.
Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle soit en l’espèce à compter du 15 mars 2024,
Ces frais, sont ceux exposés par elle-même notamment pour le recouvrement de sa créance contre le débiteur au rang desquels figurent les honoraires de son conseil pour la somme de 3 000 €.
Parmi les frais inclus dans le recours personnel de la requérante, on retrouve les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle a engagés pour garantir le recouvrement de sa créance.
Ces frais sont déterminés de la façon suivante :
Contribution de sécurité immobilière (CSI) (articles 878 et 879 du CGI) : 0,05% X montant inscription (article 881H du CGI), avec un minimum de 8€ (article 881M du CGI)
Taxes : Taxe de publicité foncière + taxe d’assiette
Taxes de publicité foncière (article 844 du CGI) : 0,70% X montant inscription, avec un minimum de 25€ (article 674 du CGI)
Taxe d’assiette (article 1647 V, b du CGI) : 2,14% de la taxe de la publicité foncière
Les montants sont arrondis à l’unité (article 881 A du CGI, article 675 du CGI et article 1647-00-A du CGI).
En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a autorisé la requérante à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour la somme de 97 268,32 €.
Les frais d’inscription s’élèvent à la somme de 744 € .
Monsieur, [P], [Z] n’entend pas contester les sommes réclamées qui apparaissent justifiées à hauteur de 2000€ de sorte que la prise en compte des frais contentieux rend inutile la mise en œuvre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant par ailleurs traités au titre de l’aide juridictionnelle.
II – Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur, et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondent aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égale= au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. »
Monsieur, [Z] vient de retrouver un travail auprès de l’association APAJH AUDE à compter du 15 janvier 2025 moyennant un salaire de 1 326, 98 €.
Il est bénéficiaire d’un dossier de surendettement depuis le 7 août 2024 qui a proposé un moratoire de 24 mois pour un surendettement total de 149 702, 43 €.
Il envisage de vendre durant cette période son logement, par ailleurs valorisé sur les critères énergétiques.
Monsieur, [Z] est confronté à des difficultés financières et rien ne permet de contrarier le moratoire par ailleurs qui lui a été accordé dès lors que la vente de son logement dans de bonnes conditions permet de prendre en considération l’intérêt bien compris du débiteur et du créancier, ce dernier garanti par une hypothèque n’ayant rien à craindre de ce report.
Le délai de deux ans sera exceptionnellement accordé.
III – Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Vu l’article 2305 ancien du code civil et 2308 du code civil,
Vu les articles 695 et suivants, 700 du code de procédure civile
Vu l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution
I – Sur la demande en paiement,
Condamne Monsieur, [P], [Z] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes de :
— 90 523,32 € outre les intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— 2 000 € d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle.
— 744 € au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.
II – S’agissant des délais de paiement,
Accueille la demande de délais de Monsieur, [P], [Z] et octroie un moratoire de deux ans pour acquitter sa dette, délai pendant lequel la vente du logement devra, sauf meilleure solution, être réalisée pour apurer le passif
Condamne Monsieur, [P], [Z] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés dans le cadre de l’aide juridictionnelle, accordée le 26 août 2025 sous le numéro BAJ C-11262-2024-001663
Rappelle que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée au prononcé du présent jugement.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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