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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 avr. 2025, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00660 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J6GM
Minute : n° 25/134
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 14 Mai 1971 à [Localité 5] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V]
né le 22 Novembre 1989 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Clémence MARINO-PHILIPPE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/04/2025
exécutoire & expédition
à :Me FRANC-Me MARINO PHILIPPE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 13/12/24, M [X] demandait à voir réparer une omission de statuer dont serait affectée notre ordonnance de référé du 06/05/24, RG 23/594 [X] / [V], en ce qu’elle n’a pas statué sur la demande tendant à voir ordonner à M [V] et à tout occupant de son chef de fermer le portail à clé après chaque usage du portail donnant sur le [Adresse 4] et ce sous astreinte de 200 € par infraction constatée.
Invitée par notre greffe à prendre position sur cette demande, la partie adverse s’en est abstenue.
MOTIFS
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée….Le juge st saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci (article 463 du code de procédure civile).
L’ordonnance querellée rappelle, pour commencer, que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence (article 835 du code de procédure civile).
Dans cette décision, la juridiction retient qu’il existe en l’occurrence une sérieuse contestation sur l’assiette de la servitude, et développe ce motif sur quasiment une page entière, pour en conclure : “Dans ces conditions, le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait faire droit aux demandes qui supposeraient d’établir d’abord l’assiette du droit de passage”.
Ce qui conduit, les conditions de l’article 835 du CPP pour statuer n’étant donc pas réunies (puisqu’il y a sérieusement débat sur le droit de passage, et pas d’évidence), à dire n’y avoir lieu à référé.
En conséquence, les demandes de M [X] ont été rejetées, toutes, en ce qu’elles sont formées en référé alors qu’il n’y a pas lieu à référé ; ainsi, pami ces demandes, celle relative à la fermeture du portail n’a pas eue, plus qu’une autre, à être autrement examinée puisque le juge des référés se déclare incompétent en l’état du sérieux de la contestation – qui commandait le renvoi au juge du fond.
Il n’a pas été omis de statuer : toutes les demandes formées par M [X] en référé sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître – et donc sans qu’il y ait lieu de s’étendre sur chacune des demandes et les mérites respectifs de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant en premier ressort, contradictoirement, par ordonnance soumise mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa requête en omission de statuer,
LAISSE les dépens à sa charge,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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