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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 févr. 2025, n° 25/50506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BSL [ Localité 9 ] c/ RESEAU, Société SNCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50506 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62NW
N° : 2/MC
Assignation du :
20 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
le 07 février 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffière,
DEMANDERESSE
La société BSL [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie BRAULT de l’AARPI Cabinet PALMIER – BRAULT – Associés, avocat au barreau de PARIS – #E1726
DEFENDERESSE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Agissant au nom et pour le compte de :
— SNCF RESEAU ([Adresse 2])
— SNCF GARES & CONNEXIONS ([Adresse 3])
— SNCF VOYAGEURS ([Adresse 6])
représentée par Maître Thomas LAFFARGUE et Maître Baptiste JAFFRÉ, avocats au barreau de PARIS – #L0259
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025 tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente et assistée de Marion COBOS, Greffière,
Nous, Présidente,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du système de qualification initié par avis du 10 mars 2023 publié au Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) sous la référence n° 2023 S/50-143460, la SNCF a lancé une procédure de mise en concurrence pour l’attribution d’un accord-cadre mono attributaire à bons de commande portant sur des prestations de Sécurité Privée et Sécurité Incendie de [Localité 9] Saint-Charles et des gares des Bouches du Rhône (BDR) – spécifiquement lot 2.
Cet accord-cadre est décomposé en trois lots :
Lot 1 : SP [Localité 9] et BDR (G&C/EIC/TER)
Lot 2 : SI [Localité 9] et BDR (G&C)
Lot 3 : SP [Localité 9] et BDR (TGC/IC).
La société BSL [Localité 9] a remis une offre pour les trois lots.
Par courriel du 10 janvier 2025, la société BSL [Localité 9] a été informée du rejet de son offre (notamment lot 2).
Par courriel du 16 janvier 2025 adressé à la SNCF, le conseil de la Société BSL [Localité 9] a sollicité que lui soient précisés les motifs détaillés de rejet de son offre et de choix de l’attributaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 janvier 2025, la société BSL Marseille a assigné la SNCF agissant au nom et pour le compte de la société SNCF réseau, de la société SNCF Gares & Connexions et de la société SNCF Voyageurs devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
« Vu les articles 1441-1 et 481-1 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
Vu le décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique
Vu le code de la commande publique
Vu la jurisprudence
SUSPENDRE la signature de l’accord-cadre
ENJOINDRE à la SNCF de :
— reprendre la procédure en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, si elle entend attribuer l’accord-cadre litigieux ;
— communiquer en tout état de cause à la société BSL [Localité 9] les motifs détaillés de rejet de son offre et de choix de l’offre de l’attributaire
CONDAMNER la SNCF à verser à la société requérante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la SNCF, agissant au nom et pour le compte de la SA SNCF Réseau, de la SA SNCF Gares & Connexions et de la SA SNCF Voyageurs, demande au juge du référé précontractuel de :
« REJETER dans toutes ses demandes la requête déposée par la société BSL [Localité 9] ;
CONDAMNER la société BSL [Localité 9] au versement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Aux termes de ses conclusions aux fins de désistement notifiées par voie électronique le 3 février 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société BSL [Localité 9] demande au juge du référé précontractuel de :
« Vu l’article 394 du code de procédure civile
PRENDRE ACTE de son simple désistement d’instance et en aucun cas d’action. »
Aux termes de ses conclusions d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 3 février 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la SNCF, agissant au nom et pour le compte de la SA SNCF Réseau, de la SA SNCF Gares & Connexions et de la SA SNCF Voyageurs, demande au juge du référé précontractuel de :
« DONNER ACTE à la société nationale SNCF agissant pour le compte de SNCF Réseau, SNCF Gares & Connexions et SNCF Voyageurs de ce qu’elle accepte le désistement de la société BSL [Localité 9] ;
CONDAMNER la société BSL [Localité 9] au versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BSL [Localité 9] aux entiers dépense de l’instance. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un examen plus détaillé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais le désistement ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. Cette dernière peut être expresse ou implicite.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
En l’espèce, par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la société BSL [Localité 9] a indiqué qu’elle se désistait de son instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, régularisées et soutenues oralement à l’audience, la SNCF, agissant au nom et pour le compte de la SA SNCF Réseau, de la SA SNCF Gares & Connexions et de la SA SNCF Voyageurs, a indiqué prendre acte de ce désistement tout en maintenant sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de déclarer le désistement d’instance parfait et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
L’équité commande de condamner la société BSL [Localité 9] à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SNCF, agissant au nom et pour le compte de la SA SNCF Réseau, de la SA SNCF Gares & Connexions et de la SA SNCF Voyageurs, qui a été contrainte d’exposer des frais afin d’assurer sa défense.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens d’instance seront laissés à la charge de la demanderesse, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de référé précontractuel, par mise à disposition au greffe, par jugement public, rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à la société BSL [Localité 9] de ce qu’elle déclare se désister d’instance ;
DONNE ACTE à la SNCF, agissant au nom et pour le compte de la SA SNCF Réseau, de la SA SNCF Gares & Connexions et de la SA SNCF Voyageurs, de ce qu’elle déclare accepter ce désistement d’instance;
DECLAREle désistement d’instance parfait ;
CONSTATE l’extinction d’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la société BSL [Localité 9] à payer à la SNCF, agissant au nom et pour le compte de la SA SNCF Réseau, de la SA SNCF Gares & Connexions et de la SA SNCF Voyageurs, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 07 février 2025
Le Greffière, La Présidente,
Marion COBOS Anita ANTON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1456 du 27 novembre 2009
- Code de procédure civile
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