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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 25/648
10 Septembre 2025
N° RG 23/01230 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NO6Q
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
[B] [T]
C/
[12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame PICHON, Assesseur
Madame FERNIER, Assesseur
Date des débats : 19 Juin 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Localité 7]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître RAHMOUNI Lilia substituant Maître BARRERE Mylène
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 26 novembre 2007, [B] [T] a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [12].
[B] [T] était déclaré consolidé à la date du 10 juillet 2008 et se voyait attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
Par courrier en date du 15 février 2023, [B] [T] s’est vu notifier un refus de prise en charge de soins dispensés depuis le 17 janvier 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels, dans la mesure où le médecin conseil, le docteur [C] [R], a estimé qu’il ne s’agissait pas de soins en rapport avec les séquelles imputables à l’accident du travail du 26 novembre 2007.
[B] [T] saisissait la commission médicale de recours amiable, laquelle confirmait la décision de la Caisse par décision explicite de rejet en date du 19 septembre 2023, notifiée le 27 septembre 2023.
Par requête en date du 20 novembre 2023, [B] [T] saisissait le Tribunal judiciaire de Pontoise, Pôle social, afin d’obtenir : la revalorisation du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été attribué au titre du sinistre du 26 novembre 2007 et la prise en charge de ses soins post -consolidation.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 19 juin 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
[B] [T], comparant en personne, sollicitait du Tribunal:
— de revaloriser son taux d’IPP établie en 2008 à 10%,
— de condamner la [14] à prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins post-consolidation depuis le 17 janvier 2023, et faisant suite à l’accident du travail subi le 26 novembre 2007.
Au soutien de ses prétentions, il faisait valoir que depuis son accident du travail ayant eu lieu le 26 novembre 2007, il bénéficiait de soins post-consolidation, notamment au niveau des spécialistes ORL pour des sifflements d’oreille et vertiges, reconduits annuellement par son médecin traitant depuis 2009 et jusqu’en 2023. Il indiquait qu’il ne comprenait pas pourquoi ces soins n’étaient plus pris en charge alors qu’ils n’étaient que la continuation des soins antérieurement pris en charge. Il mettait en avant que depuis son accident, sa qualité de vie s’était fortement dégradée, qu’il subissait ainsi acouphènes continus, maux de tête, cervicalgies, perte d’audition, insomnies et raideurs cervicales et que ces séquelles s’étaient aggravées. Il ajoutait que la surdité ou les acouphènes n’étaient pas des nouvelles lésions, le protocole de soins les évoquant depuis de nombreuses années.
2/ En défense :
La [16], représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions écrites, sollicitait du Tribunal:
— in limine litis, sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle octroyé à la suite de l’accident du 26 novembre 2007, de déclarer irrecevable [B] [T] au motif qu’ aucune demande de prise en charge auprès de la [15] et, par la suite, à la commission médicale de recours amiable n’a été effectuée.
— sur la prise en charge des soins post consolidation à compter du 17 janvier 2023 , de confirmer la décision prise par la [16] de refuser à [B] [T] la prise en charge des soins prescrits à partir du 17 janvier 2023 au titre de l’accident du 26 novembre 2007, faute de relation directe et certaine avec l’accident du travail du 26 novembre 2007,
— de débouter [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que, s’agissant de la demande de révalorisation du taux d’IPP, que [B] [T] n’avait jamais contesté le taux d’IPP fixé pour sa consolidation et n’avait jamais fait de demande de révalorisation auprès de la [14], rendant ainsi sa demande devant le Tribunal Judiciaire irrecevable.
Sur la demande de prise en charge des soins, elle faisait valoir que les soins devaient être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels lorsqu’ils étaient la conséquence directe d’un accident du travail, y compris après la consolidation et qu’ils sont ainsi prescrits en vue de soigner des séquelles en lien direct avec un accident du travail. Or elle affirmait que le médecin conseil avait rendu un avis clair et dépourvu de tout ambiguité et avait mentionné que le protocole de soins présenté n’avait pas de rapport avec les séquelles imputables à l’accident du travail du 26 novembre 2007.
Le tribunal a retenu l’affaire et mis son jugement en délibéré au 10 septembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle octroyé à la suite de l’accident du 26 novembre 2007
Aux termes de l’article R.443-4 du code de la sécurité sociale, « La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l’infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l’accident, est présentée soit au moyen d’une déclaration faite à la [10], soit au moyen d’une lettre recommandée adressée à ladite caisse. […] Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l’infirmité ou par le décès de la victime, fait l’objet d’une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l’article suivant.»
L’article R. 142-8 du même code dispose que « Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable (…). L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente. »
Ainsi, un assuré ne peut saisir directement le Tribunal judiciaire d’une demande en revalorisation de son taux d’incapacité sans qu’une décision de la [14], ayant fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire n’ait été prise.
En l’espèce, [B] [T] a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2007 et son état a été déclaré consolidé le 10 juillet 2008. Il s’est vu attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10%. [B] [T] n’a pas contesté cette décision mais mentionne que son état se serait aggravé et que le taux de 10% serait ainsi sous-estimé.
Dans la mesure où cette demande de revalorisation de son taux d’incapacité n’a jamais été présentée auprès de la [14] et n’a donc pas fait l’objet d’une décision de la [14], il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle octroyé à la suite de l’accident du 26 novembre 2007 et d’inviter [B] [T] à saisir le cas échéant la [14] d’une demande tendant à une nouvelle fixation du taux d’incapacité.
2/ Sur la prise en charge des soins à compter du 17 janvier 2023
Aux termes de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, “les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l’accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu’il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, l’indemnité journalière n’est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d’Etat (…) La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d’assurance maladie.”
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, permet à la juridiction d’ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience. L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En outre, en matière de sécurité sociale, l’expertise médicale doit trancher un différent d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil.
En l’espèce, la Commission médicale de Recours Amiable a rendu l’avis ainsi décrit: “Compte tenu des constatations du médecin conseil du 10 février 2023, des documents présentés, du terrain et de la profession exercée et de la règlementation, la commission décide de confirmer le refus de soins après consolidation à compter du 17 janvier 2023 pour l’accident du travail du 26 novembre 2007".
L’avis du médecin conseil en date du 17 janvier 2023 est également produit. Ce dernier, ayant effectué une étude sur pièces, fait référence, afin de déclarer non-imputables à l’accident du travail les vertiges et baisse d’audition :
— au certificat médical initial du docteur [Z] en date du 27 novembre 2007 mentionnant “plaie du cuir chevelu, cervicalgies”
— au certificat médical final du même médecin en date du 10 juillet 2008 mentionnant “plaie du cuir chevelu, traumatisme crânien, cervicalgies (Scanner absence de lésion, examen neurologique normal, absence de troubles de l’équilibre, raideur cervicale légère)
— à un jugement, sans que la date de ce jugement ne soit précisée ni même la juridiction l’ayant prononcé, portant le taux d’IPP à 10% et déclarant non imputables les doléances surdité, acouphènes, vertiges,
— à une demande de réévaluation du 8 juin 2020 qui a été refusée, “les signes fonctionnels allégués: surdité, acouphènes, vertiges ne sont pas imputable à l’accident du travail du 26 novembre 2007"
Le médecin conseil conclut ainsi “l’accident de travail initial n’a reconnu que les cervicalgies au titre des séquelles indemnisables. Les vertiges, acouphène et surdité ne sont pas imputables car apparus secondairement. A plus de 15 ans du fait initial, les soins réclamés à savoir consultations ORL, radio et anxiolytiques sont sans rapport avec le seul fait accidentel”
Cependant, aucun des documents cités ne sont produits et le médecin conseil n’explicite pas pourquoi les vertiges, acouphènes et surdité, même apparus secondairement, ne seraient pas une conséquence de l’accident du travail du 26 novembre 2007.
Face à ces pièces, [B] [T] produit notamment:
— un certificat médical en date du 3 juillet 2009 émanant du docteur [G] et concluant ainsi “Tracé compatible avec un vertige positionnel paroxystique bénin gauche post-traumatique à rattacher au traumatisme survenu en novembre 2007. Une rééducation spécifique pourrait être proposée.”
— un courrier émamant de la [16] en date du 5 mars 2019 mentionnant un accord de prise en charge pour les soins dispensés depuis le 25 janvier 2019. Si le type de soins n’y est pas mentionné, [B] [T] indiquait à l’audience qu’il s’agissait des mêmes soins que ceux dont le remboursement lui avait été refusé,
— un courrier émanant de la [16] en date du 22 février 2022 mentionnant que “seront pris en charge jusqu’au 22 janvier 2023, sur présentation de votre feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les soins suivants: antalgique n2, ains, consultation orl et neurologue, kinésithérapie dans la limite de 20 séance par an”
A la lecture de ces documents, il semble apparaître ainsi que les soins notamment relatifs à l’ORL, et a priori à l’existence de vertiges et d’acouphènes, ont déjà été pris en charge par la [14] au titre de l’accident du travail du 26 novembre 2007. Au vu de ce différent d’ordre médical relevé, il convient dès lors d’ordonner, avant dire droit, une expertise afin de déterminer si les soins prescrits à compter du 17 janvier 2023 ont bien un lien avec les lésions causées par l’accident du travail subi le 26 novembre 2007.
Dans l’attente du retour d’expertise, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mixte, mis à disposition au greffe le 10 septembre 2025,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle octroyé à la suite de l’accident du 26 novembre 2007,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale de [B] [T] et commet pour y procéder:
Docteur [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
pour accomplir la mission suivante :
— Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré,
— Examiner [B] [T]
— Dire si les soins mentionnés dans le/les protocoles du médecin, intervenus postérieurement au 17 janvier 2023, sont des soins liés à des lésions imputables à l’accident du travail subi par [B] [T] le 26 novembre 2007.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;
DIT que [B] [T] devra communiquer au docteur [W] tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
ENJOINT au service médical de la [11] de communiquer à l’expert qui sera désigné l’ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de [B] [T] conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ;
DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête;
RENVOIE les parties à l’audience du :
Lundi 9 mars 2026 à 14 heures
Salle à confirmer sur les affichages à l’entrée du tribunal
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
[Adresse 3]
[Localité 8]
DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la [9] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ; que l’expertise sera réalisée sans consignation ; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la [14] pour paiement au nom de la [13] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
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