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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 23 sept. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 23 Septembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00173 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETN3
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Bernard BAYLE-BESSON de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et Maître Sylvie DARIES, avocat postulant au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR :
S.C.I. LAUMAT – RCS TOULOUSE 912 410 933
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillante
Monsieur [R] [D], en qualité d’entrepreneur individuel – SIREN 384 437 729
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Maître Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI, JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocats au barreau de TARBES
Monsieur [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
Madame [S] [T] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 09 Septembre 2025 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 23 Septembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 janvier 2020, M. [K] [L] a acquis une maison d’habitation située [Adresse 3] auprès de M. [B] [X] et Mme [S] [T] épouse [X], pour la somme de 100 000 €.
Lorsque les époux [X] étaient encore propriétaires, M. [R] [D], en qualité d’entrepreneur individuel, a réalisé divers travaux au sein de la maison, à savoir :
— En 2014 : un mur de doublage du mur mitoyen avec pose de tasseaux en bois, installation de plusieurs grilles de ventilation, reprise et réparation du chenau, piquage du mur et cunette,
— En 2016 : un piquage complet du mur pignon et un enduit monocouche.
La maison est mitoyenne avec une boulangerie appartenant depuis 2020 à la SCI LAUMAT qui avait acquis l’immeuble afin d’entreprendre des travaux de démolition et la construction de sept logements. Les travaux ont commencé au mois de juin 2023.
Dès le début des travaux, M. [L] a remarqué des traces d’humidité. Il a fait procéder à un constat de commissaire de justice le 24 août 2023 qui a permis de mettre en évidence : un impact sur la gouttière, une fuite d’eau en partie centrale de gouttière, un trou sur l’extrémité de la toiture, un manque d’ardoise, un jour entre la marche et la contre marche dans les escaliers, un frottement de la porte de salle de bain et sur celle de la chambre, une impossibilité de fermer la porte de la salle de bains et de la chambre.
Au mois de septembre 2024, M. [L] a également constaté des tâches de moisissures dans son cellier et des tâches noires sur ses plinthes. Il a mandaté un expert amiable, M. [U] [A], qui a conclu que « la situation ne peut qu’évoluer défavorablement » et qu'« il convient de faire appel à des professionnels qui réaliseront des travaux permettant aux murs de respirer en évacuant cette humidité ».
M. [L] a ensuite contacté la SCI LAUMAT à plusieurs reprises, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, M. [L] a fait assigner la SCI LAUMAT, M. [D] et les époux [X] devant le juge des référés aux fins de :
— Désigner un expert du ressort de la Cour d’appel de Pau, avec pour mission de :
— Procéder à l’examen de la maison d’habitation située [Adresse 2] lui appartenant,
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tout sachant,
— Décrire l’état général dudit bien immobilier ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l’affectent,
— Donner un avis sur l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes de ces désordres,
— Donner un avis sur la gravité des défauts constatés,
— Chiffrer les travaux de remise en état indispensables,
— Fournir tous les éléments techniques et de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tout préjudice subi, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance,
— Réserver les dépens et toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] sollicite une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au motif que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise amiable, qu’elle soit contradictoire ou non à la partie adverse. Il considère ainsi être bien fondé à demander une expertise judiciaire afin de déterminer la cause et l’origine de ses problèmes d’humidité.
Par conclusions signifiées par RPVA, M. [D] indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Il demande en outre que M. [L] soit condamné aux dépens de la présente instance, et que toute autre demande soit réservée.
M. [D] expose qu’il est intervenu pour effectuer des travaux dans la maison du requérant sous le contrôle des anciens propriétaires, les époux [X] en 2013 et 2014, soit il y a plus de dix ans. Il précise qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise habituelle qui sera circonscrite aux désordres tels qu’ils sont décrits dans l’assignation initiale et non pas de manière aussi générale que le sollicite M. [L].
La SCI LAUMAT et les époux [X], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter à l’audience de référés du 09 septembre 2025.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion des demandes de « juger que », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, il ressort des documents produits aux débats, notamment des factures n°15012014 du 15 janvier 2024 et n°265216 du 26 mai 2016 établies par l’entreprise [D], que M. [D] est intervenu afin de réaliser divers travaux de doublage du mur mitoyen, de piquage et d’enduit au sein de la maison de M. [L] lorsque celle-ci appartenait encore aux époux [X].
Il résulte en outre du procès-verbal de constat du 4 août 2023 de Me [Y], du rapport de l’expert M. [U] [A] du 21 novembre 2024, et du mail adressé par le requérant à M. [Z], associé de la SCI LAUMAT, que l’extérieur et l’intérieur de la maison de M. [L] présentent divers désordres, notamment des remontées capillaires d’humidité, des moisissures, des infiltrations, et une dégradation du torchis liant les pierres pouvant amener à la déstructuration des murs. Ces désordres sont susceptibles d’être en lien avec les interventions de M. [D] en date de 2014 et 2016, et avec les travaux de démolition entrepris par la SCI LAUMAT sur l’immeuble mitoyen à celui du requérant.
Ces éléments suffisent à établir un motif légitime au sens de l’article susvisé.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés du requérant, étant précisé que l’expertise sera circonscrite aux éventuels désordres constatés au sein de la maison de M. [L] relatifs à l’humidité et aux moisissures allégués dans l’assignation.
Il est donné acte à M. [D] de ses protestations et réserves.
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront à la charge du requérant, M. [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire à l’égard de M. [K] [L] et [R] [D], et réputée contradictoire à l’égard de la SCI LAUMAT, de M. [B] [X] et M. [S] [T] épouse [X], exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [M] [G], Cabinet d’expertises EXPERTFORMANCES – [Adresse 10], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— Convoquer les parties,
— Se rendre sur les lieux et procéder à l’examen de la maison d’habitation située [Adresse 2],
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tout sachant,
— Décrire l’état général dudit bien immobilier ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l’affectent et relatifs à l’humidité et aux moisissures présents au sein de la maison de M. [L], tels que visés dans l’assignation et les pièces y afférentes,
— Donner un avis sur l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes de ces désordres,
— Donner un avis sur la gravité des défauts constatés,
— Chiffrer les travaux de remise en état indispensables,
— Fournir tous les éléments techniques et de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer s’il y a lieu tout préjudice subi, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance,
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où il bénéficieraient de l’aide juridictionnelle, à la somme de trois mille cinq cents euros (3500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [K] [L], dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération.
MET les dépens à la charge de M. [K] [L].
Ordonnance rendue le 23 Septembre 2025, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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