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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 8 févr. 2026, n° 26/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00277 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OTP – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [V]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Adrien TRUANT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me IOANNIDOU, avocate au barreau de Paris.
DEFENDEUR :
M. [S] [V]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office
En présence de M. [X] interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le juge constate l’identité de l’intéressé et rappelle la procédure.
L’intéressé déclare : la fois passée, je n’avais pas d’hébergement, ils n’avaient pas mon document d’hébergement au moment du délibéré, les papiers sont arrivés en retard.
Juge: vous avez fait appel? Les pièces étaient là en appel. On a une décision aujourd’hui qui a validé votre placement en rétention administrative. Ici on parle de la prolongation. On est en attente du récepissé consulaire
Réponse: j’étais malade, je ne suis pas allé.
Me Ioannidou: demande de deuxème prolongation, les deux conditions alternatives sont remplies. D’une part les diligences. Si malgré tout, vous voulez évaluer la menace. Elle est aussi remplie. Monsieur est connu pour des faits graves. Doit sur le fondement des diligences ou de la menace,on peut ordonner la prolongation.
Juge: condamnation tribunal correctionnel?
Me Ioannidou: non. Je rappelle la différence entre la menace à l’ordre public et le trouble à l’ordre public. Je vous explique. La menace peut etre caractérisée même en l’absence de condamnation. Je vous explique le FAED et le TAJ. Il peut y avoir des poursuites pénales ou non. Il suffit qu’une personne soit suffisamment interpellée. Tell semble etre le cas. Monsieur est connu pour des atteintes aux personnes.
Me LAPORTE: sur le moyen d’ordre public, la menace serait caractérisée. Au regard de son statut de ocnjoint, monsieur s’est assagi depuis. Pour le defaut de docuements de voyages, monsieur a perdu son passeport. Absence de délivrance dans un délai raisonnable. Au regard des attaches privées et familiales, 17 ans de présence, cncubine française. Monsieur avait fait une demande de titre de séjour sur le fondement des dix ans de présence. À mon sens le consulat ne délivrera pas. Diligences faites, mais monsieur pas entendu par les autorités algériennes. Monsieur aura l’occasion d’échanger avec son consul pour évoquer l’intégralité de sa vie familiale et là le consul prendra une décision. Et là il ne délivrera pas de laisser passer consulaire. Je vous demande dene pas faire droit.
Réponse: j’ai trois beaux fils. J’ai un grand changement à la maison. J’habite à Fives c’est chaud là bas. Aujourd’hui elle attend que je sorte. Mon beau fils m’appelle papa. Je vous montre les dessins.
Juge: je vous coupe. C’est important pour vous et pour eux. Même si je pensais que vous seriez mieux à leur cote qu’au CRA, je ne peux y fonder ma décision.
Réponse: trois fois rétention.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE
X 2ème PROLONGATION
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00277 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OTP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 13 janvier 2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07 février 2026 reçue et enregistrée le 07 février 2026 à 08h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, non comparant représenté par Maître Aimilia IOANNIDOU, avocate au barreau de Paris,
PERSONNE RETENUE
M. [S] [V]
né le 13 Décembre 1976 à ALGER (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Sylvie LAPORTE, avocat commis d’office,
en présence de M. [W] [X], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 09 janvier 2026 notifiée le même jour à 14H30 , l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [V] né le 13 décembre 1976 à Alger de nationalité algérienne,en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 15 janvier 2026 le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [V] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 13 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 07 février 2026, reçue au greffe le même jour à 08h08 l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une première durée de trente jours.
Le conseil de [S] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— si les diligences ont été accomplies, il convient de relever l’absence de perspective d’éloignement en ce qu’il est certain que le consulat ne délivrera pas de LPC au regard de la situation de l’intéressé qui vit en France depuis 17ans et vit avec une française
— la menace à l’ordre public n’est pas constitué; en effet il vit dorénavant avec une concubine française ce qui assure qu’il va s’assagir
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce,si la préfecture ne fait état que de mentions au FAED il s’observe plus de dix mentions sur la période 2015/2023 pour des infractions concernant aussi bien des infractions au stupéffiants que de vols mais également des violences
Le seul fait qu’il vive dorénavvant avec une ressortissante française n’est pas de nature à exclure la notion de menace à l’ordre public
En tout état de cause,, [S] [V] répond à la condition du 3ème de l’article
Par ailleurs, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [S] [V] par une demande de LPC le 10 janvier 2026 et des relances ont été effectuées, la dernière en date du 05 février 2026.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Le tribunal ne saurait présumer de la décision des autorités consulaires algériennes; de même le fait qu’en 2024 et 2019 d’autres mesures d éloignement n’auraient déjà pas pu être exécutées dufait de défaut de délivrance de LPC ne saurait exclure toute perspective d’éloignement d’autant que les relations diplomatiques avec l’Algérie ne sont pas rompues.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [V] pour une durée de trente jours à compter du 08 février 2026 à 14h30;
Fait à LILLE, le 08 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00277 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2OTP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par courriel
L’INTERPRETE LE GREFFIER
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [V]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [V] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [V]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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