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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 24/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01285 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJT4
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CAF DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [X] [V]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 AOUT 2025
N° RG 24/01285 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJT4
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
dispensé de comparution
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005577 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [S], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01285 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJT4
Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties :
Mme [X] [V] a bénéficié du versement par la Caisse d’allocations familiales (ci-après CAF ou la caisse) de l’Allocation adulte handicapé (AAH) au taux plein sur la période de juin 2021 à mai 2023.
Après un contrôle diligenté par un de ses agents assermentés et par décision du 19 juin 2023, la CAF a notifié à Mme [V] un indu d’un montant de 19 584,32 euros correspondant à l’AAH indûment versé sur la période du 01 juin 2021 au 31 mai 2023.
Par courrier daté du 30 juin 2023, Mme [V] a déposé une demande de remise gracieuse totale, rejetée par décision en date du 17 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 août 2024, Mme [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 02 juin 2025.
À cette date, Mme [V], représentée par son conseil, dispensé de comparution, demande au tribunal, par référence à sa requête valant conclusions dont il est justifié la réception par la partie adverse, de :
— déclarer la demande de Mme [V] recevable et bien fondée ;
— dire et juger nulle la décision du 17 octobre 2023 ;
Au fond,
— dire et juger que la CAF n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Mme [V] ;
— au contraire, dire et juger la bonne foi de Mme [V] ;
En conséquence,
— dire et juger mal fondée la décision du 17 octobre 2023 ;
— dire que Mme [V] est bien fondée à prétendre au versement des allocations aux adultes handicapés ;
— condamner la CAF à lui régler ses allocations aux handicapés à compter du 19 juin 2023 assorties des intérêts à compter de cette date ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
— condamner la CAF à lui verser une somme équivalente aux allocations aux adultes handicapés non versés à titre de dommages et intérêts du 19 juin 2023 ;
À titre subsidiaire,
— réduire la dette de Mme [V] à l’encontre de la CAF à une somme symbolique, à tout le moins ramener ce montant à une somme plus raisonnable en raison de ses importantes difficultés financières ;
À titre infiniment subsidiaire ;
— octroyer les délais de paiement les plus larges pour Mme [V] pour sa dette à l’encontre de la CAF ;
En tout état de cause,
— condamner l’Etat à payer à Maître [M] [O] une somme de 2 000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle conclut à la recevabilité de son recours notamment dans la mesure où la décision du 17 octobre 2023 ne fait mention d’aucune voie de recours ni d’aucun délai. Elle fait valoir que sa requête intervient dans le délai contentieux et que la saisine préalable de la Commission de recours amiable a bien été respectée.
Sur le fond, elle sollicite l’annulation de la décision lui notifiant un indu dans la mesure où celle-ci a été prise à l’aide d’un traitement algorithmique sans en avertir l’allocataire et sans transmettre les informations prévues par le code des relations entre le public et l’Administration, par traçage de sa connexion et par conservation de son adresse IP, en violation de sa vie privée. Elle expose également que la notification d’indu, qui n’est pas signée par son auteur, ne lui permet pas de comprendre la motivation exacte ni de connaître l’existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée. Elle soulève l’illégalité des retenues sur prestations appliquées par la caisse, qui lui ont porté un préjudice financier. Elle considère que la CAF n’a pas respecté ses droits en ne lui permettant pas d’accéder au rapport du contrôleur et en ne lui permettant pas de présenter des observations en réponse.
Elle estime que l’indu peut être réduit en ce qu’il procède d’une faute de la CAF, laquelle a manqué à son devoir d’information en ne lui précisant pas la condition de résidence alors qu’une telle information est difficile à trouver sur le site de la CAF. Elle fait valoir que la caisse n’a pas cherché à connaître les motifs de ses séjours à l’étranger, pas plus que le lieu de situation de sa résidence effective.
Elle fait état du préjudice financier causé par la faute de la CAF pour justifier sa demande de dommages et intérêts. Elle fait également état de ses difficultés financières actuelles pour justifier d’une demande subsidiaire de réduction de la somme ou, à titre infiniment subsidiaire, sur l’octroi de délais de paiement.
En défense, par conclusions déposées, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, demande au tribunal de :
À titre principal,
— déclarer le recours de Mme [V] irrecevable et la condamner au remboursement du solde de l’indu d’allocation adulte handicapé pour la période de juin 2021 à mai 2023 hauteur de 17 490,52 euros ;
À titre subsidiaire,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et la condamner au remboursement du solde de l’indu d’allocation adulte handicapé pour la période de juin 2021 à mai 2023 à hauteur de 17 490,52 euros.
Au soutien de ses prétentions, la caisse conclut à l’irrecevabilité du recours portant sur la contestation de l’indû à défaut pour Mme [V] d’avoir saisi la Commission de recours amiable préalablement à l’introduction de l’instance. Elle souligne que la décision comportait l’indication des voies et délais de recours et que l’allocataire confirme l’avoir reçue dans ses courrier et courriel du 30 juin 2023. Elle fait valoir que Mme [V] n’a formulé aucune contestation dans le délai de deux mois et, qu’au contraire, elle a reconnu le bien-fondé de l’indu.
Subsidiairement, sur le fond, elle expose que le datamining est conforme au RGPD et qu’il est sans impact sur les droits de l’allocataire d’autant que la procédure contradictoire complète les éléments constatés par l’agent de contrôle. Elle précise que la décision du 19 juin 2023 ne repose pas sur un traitement algorithmique mais sur l’examen du dossier par un agent de contrôle assermenté qui a informé l’allocataire de ses constatations, non contestées par Mme [V]. Elle souligne que la notification d’indu précise la prestation concernée, la période et le motif ainsi que la possibilité de rembourser dans un délai de 20 jours et la retenue sur prestation. Elle précise que l’absence de signature n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision. Elle fait valoir que Mme [V] a reconnu avoir séjourné hors de France plus de trois mois sur la période considérée de sorte que la condition de résidence pour bénéficier de l’AAH n’était pas remplie et que l’indu s’élève à la somme de 17 490,52 euros après retenues sur prestations, lesquelles sont prévues par le code de la sécurité sociale.
Elle conteste avoir commis une faute et rappelle être tenue d’un devoir général d’information qui lui impose de répondre aux demandes soumises par les allocataires. Elle souligne que la demanderesse n’a pas cherché à s’informer sur la possibilité de séjourner à l’étranger. Sur les difficultés financières de Mme [V], elle précise que cette dernière n’est pas dans l’impossibilité de rembourser sa dette au vu des retenues sur prestations et indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [V] :
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, dispose : “ Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes des dispositions de l’article R.142-4 du même code : “ Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme”.
Il résulte des textes susvisés que pour pouvoir valablement contester devant tout Tribunal judiciaire la décision d’une caisse, le demandeur doit avoir saisi au préalable la commission de recours amiable.
En l’espèce, il résulte de la notification d’indu du 19 juin 2023 que ce document précise les voies de recours et les délais en ces termes :
— “En cas de désaccord, vous disposez de deux mois pour contester cette décision. Pour plus d’informations sur les voies de recours : consultez caf.fr, rubrique “Mon Compte” (page 1),
Puis (page 3) : Démarches – Mode d’emploi
— “Vous avez des difficultés pour rembourser”.
Quand ?
Comment faire ?
Auprès de qui ?
A n’importe quel moment
Sur caf.fr, rubrique Mon Compte ou en renvoyant le formulaire joint complété et signé
La commission de recours amiable de Votre Caf (..).
— “Vous pouvez contester cette décision si vous pensez que la réglementation a été mal appliquée.
Quand ?
Comment faire ?
Auprès de qui ?
Vous avez deux mois après avoir reçu cette notification
Sur caf.fr, rubrique Mon Compte ou en renvoyant le formulaire joint complété et signé
La commission de recours amiable de Votre Caf (..).
Les adresses utiles : Votre Caf [Adresse 2].” (Page 3)
Ainsi, si Mme [V] conteste dans sa requête le principe même de l’indu, toutefois, elle ne démontre pas avoir préalablement saisi la CRA d’une telle contestation dans le délai de deux mois qui lui était expressément rappelé. En effet, dans son courrier du 30 juin 2023, et conformément aux explications du tableau de la page 3, elle sollicite une remise totale de la dette indiquant ne pas contester l’indu.
Mme [V] n’ayant jamais saisi la commission de recours amiable afin de contester le principe et/ou le quantum de l’indu, son recours en contestation de l’indu sera déclaré irrecevable et par voie de conséquence sa demande de condamnation de la CAF à lui régler ses allocations familiales à compter du 19 juin 2023 assorties des intérêts à compter de cette date.
En revanche, concernant la demande subsidiaire de remise de la dette, il ressort des éléments du dossier que Mme [V] a par courrier du 30 juin 2023 intitulé “demande de remise gracieuse totale” indiqué “être dans l’incapacité de rembourser la dette que j’ai contractée auprès de la CAF. Cette dette est due car je n’avais pas du tout conscience du temps que je devais passer hors de la France (…) Veuillez m’excuser de nouveau mais je ne connaissais pas du tout la loi sur la présence en France (…) Je suis d’accord avec les conclusions du contrôleur”.
La CAF a refusé la demande de remise par décision datée du 17 octobre 2023 dont il résulte qu’elle a été prise à la suite d’une séance de la CRA : “Vos ref Commission de recours amiable PF Séance du 05/10/2023" conformément à la procédure indiquée sur la notification d’indû du 19 juin 2023.
Mme [V] justifie ainsi avoir saisi la CAF d’une demande de remise de dette préalablement à sa saisine du tribunal, et ce, par courrier du 30 juin 2023, cette demande subsidiaire en contestation de refus de remise de dette est donc recevable.
Sur la demande principale de dommages et intérêts pour faute de la CAF :
Il convient de préciser que les juridictions de sécurité sociale sont compétentes pour connaître de la demande principale tendant à faire reconnaître la faute d’un organisme de sécurité sociale (Civ. 2ème, 23 janvier 2014 pourvoi n°12-29.239).
L’action visant à mettre en cause la responsabilité d’un organisme de sécurité sociale peut être engagée sans saisine préalable de la Commission de Recours Amiable (Civ. 2ème 03 février 2011, pourvoi n°10-10.357).
Cette demande est en conséquence recevable.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil : “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”.
Il en résulte que pour être indemnisé, le demandeur doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Mme [V] soutient que la CAF a manqué, à son égard, de son devoir d’information, lui causant un préjudice financier certain.
Ainsi, les organismes de sécurité sociale sont débiteurs d’une obligation générale d’information à l’égard des assurés sociaux, l’article R. 112-2 du code de sécurité sociale disposant en effet que « avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux ».
Cependant la cour de cassation relève que cette obligation générale d’information, dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose pas de prendre l’initiative de renseigner les assurés sociaux. Leur responsabilité n’est engagée que si, faisant l’objet d’une demande d’information émanant d’un assuré social, l’organisme n’y répond pas ou fournit une information inexacte (2ème chambre civile de la Cour de Cassation le 15 octobre 2023).
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’une demande d’information par Mme [V], qui ne justifie pas avoir sollicité de la CAF des précisions sur la condition de résidence, la caisse n’a pas à prendre l’initiative de renseigner sur les droits éventuels, l’obligation générale d’information dont elle est débitrice envers les assurés lui imposant seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises.
En outre, les retenues sur prestations effectuées par la CAF sont permises conformément aux dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale d’autant plus que Mme [V] n’a pas contesté cet indu comme il a été précédemment vu.
Dès lors, Mme [V] sera déboutée de sa demande principale de dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire de remise de dette :
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'“A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette de prestations familiales, il appartient au juge d’apprécier si la situation du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ou si une manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations l’excluent (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n°20-11.044).
En l’espèce, si Mme [V] produit son avis d’imposition de l’année 2023 et une attestation du 11 juin 2023 de son hébergeur à titre gratuit Mme [J], (sans pièce d’identité) précisant qu’elle ne participe que rarement aux frais, elle ne verse toutefois aucun élément contemporain venant justifier de sa situation personnelle et financière et permettant au tribunal d’apprécier si sa situation justifie une remise de la dette et à quelle proportion. De plus, il résulte de la pièce n°6 produite par la CAF que Mme [V] a accepté d’apurer la dette par mensualités de 110,20 euros.
En l’absence d’éléments permettant d’évaluer la situation de Mme [V], celle-ci sera déboutée de sa demande subsidiaire de remise de dette.
Sur la demande reconventionnelle en paiement :
L’article 1302 du code civil prévoit : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
L’article 1302-1 du code civil prévoit : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui n’est lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
Il résulte des articles L.821-1 et R.821-1 du code de la sécurité sociale que l’AAH est réservée aux personnes résidant en France de façon permanente et qu’est réputée également remplir cette condition notamment la personne handicapée qui accomplit hors de France un séjour de moins de trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour à l’étranger de plus de trois mois l’AAH n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L.552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
Par ailleurs, par application de l’article R.821-4-5 du même code, le bénéficiaire de l’allocation est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’un agent assermenté a rencontré Mme [V] afin de vérifier sa résidence régulière et permanente sur le territoire et qu’il a été établi et non contesté, à cette occasion, l’existence de nombreux séjours réguliers en Europe entre le mois d’avril 2019 et le mois de mai 2023, dont certains, d’une durée de plusieurs mois, sans pour autant qu’une suspicion de fraude ne soit retenue. Une copie du rapport a été remis à Mme [V]. Il apparaît également que l’indu a été calculé dans la limite de la prescription biennale et que Mme [V] a accepté le remboursement de celui-ci par prélèvements mensuels de 110,20 euros.
Dès lors, le principe et le montant de l’indu étant justifiés par la CAF, Mme [V] sera condamnée à payer à la CAF la somme restante de 17 490,52 euros au titre de l’allocation adulte handicapé indument perçue sur la période du 01 juin 2021 au 31 mai 2023.
Sur la demande infiniment subsidiaire d’octroi de délais de paiement
Il résulte d’une jurisprudence constante que l’article 1345-3 du code civil, s’il permet au juge civil d’accorder le report ou le paiement échelonné des sommes dues dans la limite de deux ans, n’est pas applicable aux juridictions du contentieux général de la sécurité.
L’octroi de délais de paiement des créances dues à un organisme de sécurité sociale relève en effet de la seule compétence du directeur de la caisse concernée.
Le tribunal ne disposant pas du pouvoir d’ordonner des délais de paiement, il y a lieu de débouter Mme [V] de la demande formée à ce titre.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V], succombant à l’instance, sera tenue aux éventuels dépens et déboutée de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile, au vu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [X] [V] portant sur la contestation de l’indu notifié par la caisse d’allocations familiales des Yvelines par décision du 19 juin 2023 et ses demandes subséquentes ;
DEBOUTE Mme [X] [V] de l’intégralité de ses autres demandes,
CONDAMNE Mme [X] [V] à payer à la caisse d’allocations familiales des Yvelines la somme restante de 17 490,52 euros correspondant à l’allocation adulte handicapée indument perçue sur la période du 01 juin 2021 au 31 mai 2023 ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [V].
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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