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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 oct. 2025, n° 24/02914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00633
N° RG 24/02914 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXKF
AFFAIRE :
[S]
[P]
C/
[Z]
[Z]
JUGEMENT réputé contradictoire du 20 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copie : Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 20 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le 13 Février 1982 à EL HARRACH (ALGERIE)
de nationalité Française
36 boulevard de la Beaujoire
44000 NANTES
représenté par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [P] épouse [S]
née le 24 Août 1985 à EL HARRACH (ALGERIE)
de nationalité Française
36 boulevard de la Beaujoire
44000 NANTES
représentée par Me Julien BESSET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Z]
Le Clos de Valeyre
63600 AMBERT
comparant en personne assisté de Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [Z]
Le Claos de Valeyre
63600 AMBERT
comparante en personne assistée de Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
Décision mise en délibérée au 15 septembre 2025 et prorogée au 20 octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 OCTOBRE 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 15 mai 2024;
Vu les conclusions des deux parties déposées le jour de l’audience;
Vu l’article 455 du code de procédure civile;
Vu les pièces déposées à l’audience;
Par contrat de bail saisonnier, monsieur [D] [Z] et madame [I] [Z] ont loué à monsieur [N] [S] et madame [Y] [P] épouse [S] une maison sis 5 lotissement les chênes verts à Six Fours les Plages (83140) pour la période allant du 7 août 2021 au 21 août 2021.
A l’issue de la location, monsieur [D] [Z] et madame [I] [Z] ont retenu la somme de 425 euros sur la caution versée par les locataires exposant que les têtières du canapé avaient été abîmés par ceux-ci Très difficiles finalement par un.
Les demandeurs, monsieur [N] [S] et madame [Y] [P] épouse [S] sollicitent la condamnation de monsieur [D] [Z] et madame [I] [Z] à leur rembourser le solde du dépôt de garantie soit 425 € outre 500 € pour leur préjudice moral et 1500 € au profit de l’avocate.
A l’audience du 16 juin 2025, les époux [S] reitèrent leurs demandes et prétentions.
Monsieur [D] [Z] et madame [I] [Z] sollicitent du tribunal qu’il déboutent les demandeurs, qu’il déclare leurs demandes irrecevables et qu’ils soient condamnés à leur verser la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 septembre 2025, prorogée au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action:
Les époux [Z] soulèvent l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative de conciliation préalable.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que des échanges de courriers ont été effectués entre les parties afin de tenter de trouver une solution amiable.
Dans ces conditions il conviendra de déclarer l’action des époux [S] recevable.
Sur la retenue sur le dépôt de garantie:
En application des dispositions de l’article 1731 du code civil, il n’a pas été fait état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, il est constant qu’un dépot de garantie de 2000 € a été payé et qu’aucun état des lieux d’entrée et de sortie n’a été effectué.
Les époux [S] ne démontrent pas que la têtière du canapé était abîmée lors de leur prise de possession des lieux. Ainsi, ils ne renversent pas la présomption de bon état de l’appartement.
De plus, le contenu d’ un mail du 21 août 2021 émanant des époux [S] démontre qu’ils sont responsables de la dégradation de la tétière du canapé, voire de plusieurs d’entre elles.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les époux [S] sont responsables de la dégradation de la tétière du canapé.
Les époux [Z] produisent une facture d’un montant de 425 €
émanant de la SARL BRILLARD en date du 5 novembre 2021 concernant la confection de “cinq housses de têtière pour un canapé avec griffin expansé ressemblant approximativement à la couleur d’origine”.
Les époux [S] contestent devoir payer le prix des cinq housses alors qu’ils n’auraient abîmées qu’une seule housse et sollicitent à titre subsidiaire de n’en rembourser qu’une seule.
Les époux [Z] exposent ils ont été dans l’obligation de refaire l’ensemble des têtières afin d’éviter un trop grand écart de couleur.
Selon le principe de réparation intégrale du préjudice, il faut considérer que si les époux [Z] avaient fait réparer qu’une seule tétière il aurait également subi un préjudice esthétique du fait de la différence de couleur entre les tétières.
Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande de réparation intégrale du préjudice des époux [Z] et de débouter les époux [S] de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur [N] [S] et madame [Y] [P] épouse [S] , parties perdantes, seront tenus aux dépens.
Monsieur [D] [Z] et madame [I] [Z] ayant été contraints d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner solidairement Monsieur [N] [S] et madame [Y] [P] épouse [S] à leur payer la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’article 514 du Code de procédure civile (dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019) dispose que :« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il n’y a pas lieu en l’espèce de statuer dans un sens contraire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [S] et madame [Y] [P] épouse [S] de leurs demandes;
CONDAMNE Monsieur [N] [S] et madame [Y] [P] épouse [S] solidairement à payer à Monsieur [D] [Z] et madame [I] [Z] ensemble la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [S] et madame [Y] [P] épouse [S] aux dépens.
Le greffier Le président
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