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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 16 juil. 2025, n° 25/01748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ], Chez SAS [ 2 ] c/ S.A. [ 18 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/01748 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDRF
Minute N° : 25/00066
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Société [19]
Chez SAS [2]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparant
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
[14]
Chez [13]
[Adresse 21]
[Localité 6]
non comparant
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
S.A. [18]
[Adresse 5]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 25 juin 2025
Copie délivrée à toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à la [12] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 avril 2025, la commission de surendettement du [Localité 22] a déclaré recevable la demandeà présentée par Monsieur [L] [E] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
La décision de recevabilité a été notifiée à la société [19] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 14 mai 2025.
La SAS [2], venant aux droits de la société [19], a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que l’épouse du débiteur avait fait l’objet d’une procédure de surendettement ayant abouti à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 07 mars 2025 et qu’il avait ensuite déposé un dossier de surendettement le 27 mars 2025 en son nom, cette action démontrant l’orchestration de l’insolvabilité du couple.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 30 mai 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 25 juin 2025.
La SAS [2], venant aux droits de la société [19], créancier, a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 20 juin 2025, également communiquées au débiteur et aux autres créanciers.
Elle réitère dans ce courrier ses moyens de contestation.
Monsieur [L] [E] a indiqué dans un courrier reçu le 20 juin 2025 qu’il ne pourrait comparaitre à l’audience en raison de problèmes de santé.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.722-1 du code de la consommation dispose que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.722-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Selon l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
Il résulte des articles précités que si la mauvaise foi du débiteur peut résulter de la volonté systématique affichée de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires et mener un train de vie dispendieux, elle ne saurait pour autant résulter de la seule aggravation de l’endettement pour faire face à des difficultés persistantes ou encore de choix inadéquats ayant conduit le débiteur à s’inscrire dans une spirale du surendettement.
En l’espèce, il apparaît que dans la lettre d’accompagnement adressée à la commission de surendettement accompagnant son dossier de surendettement, Monsieur [L] [E] a fait part à celle-ci du fait que sa femme, qui avait perdu son emploi, avait déposé un dossier de surendettement récemment, que l’un des créanciers de sa femme lui réclamait le paiement d’un emprunt contracté par celle-ci dans le cadre duquel il était co-emprunteur mais que comme il n’avait aucun emploi ni revenu, il avait été contraint de déposer un dossier de surendettement en son nom propre.
Il apparaît à la lecture de cette lettre que le débiteur n’a jamais eu l’intention d’occulter la procédure de surendettement dont a bénéficié son épouse et qu’il explique dans celle-ci les raisons pour lesquelles il a été conduit à en déposer une en son nom.
La preuve de la mauvaise foi du débiteur n’est en conséquence pas rapportée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer Monsieur [L] [E] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement et de renvoyer le dossier pour poursuite de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SAS [2], venant aux droits de la société [19] ;
DÉCLARE Monsieur [L] [E] recevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales concernant le traitement du surendettement des particuliers ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 22] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [15], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La greffière Le vice-président
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