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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 23 déc. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00532
N° RG 25/00368 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFWG
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 21 Octobre 2025
Prononcé : le 23 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[U] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 13] (MEUSE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SELARL MJ SYNERGIE sise [Adresse 8], représentée par Maître [N] [E] en qualité de liquidateur de l’ASSOCIATION EVIAN DENTAIRE, [Adresse 10],
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Maître Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CPAM LOIRE , dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. ALPTIS ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS (MGC), dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. PRAECONIS, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
le 24/12/2025
Expédition à Me BIGRE – Me FALCONET
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 10, 11, 15, 17 et 18 juillet 2025, monsieur [U] [M] a fait assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association EVIAN DENTAIRE, la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de l’association EVIAN DENTAIRE, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire, la société par actions simplifiée ALPTIS ASSURANCES, la mutuelle MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS, et la société par actions simplifiée PRAECONIS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 21 octobre 2025, monsieur [U] [M], a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’au cours de l’année 2021 il avait subi une greffe osseuse de la mâchoire sur laquelle avait été posé un implant, que les soins avaient été effectués par le docteur [W] [D] chirurgien-dentiste salarié de l’association EVIAN DENTAIRE, que la greffe osseuse n’avait pas tenue et que l’implant avait été retiré par le docteur [I] [S] exerçant dans la même structure, qu’il avait par la suite consulté plusieurs médecins en raison de problèmes aux sinus, qu’il avait alors été constaté qu’un sinus avait été perforé, qu’il était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée mj synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association EVIAN DENTAIRE, et la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de l’association EVIAN DENTAIRE, ont formé les protestations et réserves.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats que le demandeur présente actuellement un état de santé sans rapport avec celui qui était le sien avant l’intervention chirurgicale effectuée au cours de l’année 2021 par le docteur [W] [D]. Le demandeur justifie donc d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à déterminer si une faute de nature à engager la responsabilité civile de son employeur a pu être commise par le docteur [W] [D], cette mesure d’instruction étant nécessaire pour permettre à la juridiction saisie d’une action en responsabilité ou en indemnisation de statuer.
Cette expertise sera ordonnée, aux frais avancés par le demandeur, et au contradictoire de l’ensemble des parties.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, au contradictoire de monsieur [U] [M], de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de l’association EVIAN DENTAIRE, de la société anonyme GENERALI IARD, assureur de responsabilité de l’association EVIAN DENTAIRE, de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire, de la société par actions simplifiée ALPTIS ASSURANCES, de la mutuelle MUTUELLE GENERALE DES CHEMINOTS, et de la société par actions simplifiée PRAECONIS une expertise médicale de monsieur [U] [M] et commettons pour y procéder : le docteur [Y] [O], expert près la cour d’appel de Chambéry, domiciliée [Adresse 6], laquelle aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. De décrire l’état de santé de monsieur [U] [M] avant l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [W] [D] ;
4. De décrire les soins et traitements pratiqués sur monsieur [U] [M] par le docteur [W] [D], et dire si ces soins et traitements étaient pleinement justifiés par son état, parfaitement adaptés au traitement de cet état, tant dans leur conception que dans leur réalisation, et totalement conformes aux données acquises de la science et de la pratique médicale à l’époque des faits ;
5. De rechercher et discuter les éléments en faveur de l’existence ou de l’absence d’un manquement aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale au moment des actes considérés, compte-tenu de toute norme ou référence appropriée, dans l’exécution de leurs obligations par le docteur [W] [D] ou tout autre salarié de l’association EVIAN DENTAIRE au regard notamment, sans que cela n’ait de caractère limitatif, des opérations de diagnostic, de l’obligation de se renseigner, du choix du traitement proposé, de l’information donnée et de l’obligation de conseil ;
6. Le cas échéant, d’indiquer de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, carences, manque de précautions nécessaires, négligences, retard, ou autres défaillances fautives imputables aux professionnels de santé, tant en ce qui concerne le diagnostic, les soins et traitements en eux-mêmes que dans le suivi thérapeutique ;
7. De décrire de manière chronologique et circonstanciée l’évolution postérieure de l’état de santé de monsieur [U] [M] ainsi que les soins et traitements qui lui ont été prodigués ; de dire si son état de santé actuel est la conséquence :
de l’évolution normale d’un état antérieur,d’une faute commise par un salarié de l’association EVIAN DENTAIRE à l’occasion des soins prodigués au demandeur au cours de l’année 2021 et notamment à l’occasion de l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [W] [D],d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins non fautif réalisé au cours de cette même période,de toute autre cause ;
8. Dans l’hypothèse où plusieurs des causes précitées auraient joué un rôle, de préciser les conséquences de chacune d’elles sur l’état de santé actuel de la victime et de dire notamment qu’elle aurait pu être l’état de santé de la victime si aucune faute dans sa prise en charge n’avait été commise ;
8. Dans l’hypothèse où l’état de santé actuel de la victime serait imputable à acte de prévention, de diagnostic ou de soins non fautif, de dire si cet état constitue une conséquence anormale au regard de l’état de santé de la victime au moment de l’acte de soins litigieux, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence d’apparition du risque constaté ;
9. Donner un avis sur les préjudices subis par monsieur [U] [M], les spécifier et les quantifier conformément à la nomenclature dite « Dintilhac », notamment sur les postes suivants, en distinguant ce qui est en relation avec un état antérieur, ce qui est en relation avec une éventuelle faute d’un professionnel de santé ayant participé à la prise en charge du demandeur et ce qui est en lien avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins non fautif réalisé au cours de cette même période :
Dépenses de santé :Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale et les complémentaires santé correspondent à des actes de soins, d’examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison des soins prodigués au demandeur au cours de l’année 2021 et notamment à l’occasion de l’intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [W] [D], ou d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins non fautif réalisé au cours de cette même période ;
Pertes de gains professionnels actuels :Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Déficit fonctionnel temporaire :Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
ConsolidationFixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Déficit fonctionnel permanentIndiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ;
Assistance par tierce personneSe prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, sans incidence ni prise en considération du fait qu’elle soit étrangère ou non à la famille ; Préciser si cette assistance doit être spécialisée ; Préciser les durées d’intervention nécessaires quotidiennement et les attributions de la tierce personne ;
Dépenses de santé futures :Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement et/ou de véhicules adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Pertes de gains professionnels futursIndiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
Incidence professionnelleIndiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
Préjudice scolaire, universitaire ou de formationSi la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
Souffrances enduréesDécrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et/ou définitifDonner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice sexuel :Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle…) ;
Préjudice d’établissement :Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
Préjudice d’agrément :Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
Préjudices permanents exceptionnels :Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
10. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
11. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
12. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que monsieur [U] [M] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 24 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 25 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons la demande formée par au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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