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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00136 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDPJ
JUGEMENT
DU : 08 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société LA SOCIETE BATIGERE-HABITATvenant aux droits de la société BATIGERE- EN ILE-DE-FRANCE
DEFENDEUR(S) :
[W] [C], [X] [C]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 08 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 08 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société LA SOCIETE BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société BATIGERE-EN-ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 645 520 167 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BOCHET Céline
ET :
DEFENDEURS :
M. [W] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 10] [Adresse 2]
[Localité 8]
assisté de Mme [Z] [V] qui a prêté serment à l’audience en qualité d’interprète.
Mme [X] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
assistée de Mme [Z] [V] qui a prêté serment à l’audience en qualité d’interprète. interprète
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 9 février 2022, la société Batigère en Île-de-France, aux droits de laquelle vient la société BATIGÈRE HABITAT, a donné à bail à [W] et [X] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 12].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société BATIGÈRE HABITAT a fait signifier le 19 février 2024 un commandement de payer la somme de 2484,37 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société BATIGÈRE HABITAT a, par acte signifié le 10 mai 2024, fait assigner [W] et [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [W] et [X] [D] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner que le sort des meubles garnissant le logement soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— voir condamner solidairement [W] et [X] [D] au paiement d’une somme de 4061,85€ au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner solidairement [W] et [X] [D] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société BATIGÈRE HABITAT a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 13 898,55 €, terme du mois d’août 2024 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[W] et [X] [D] ont affirmé avoir payé le loyer du mois d’août et déposé un dossier de surendettement qui a été refusé.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [W] et [X] [D] le 19 février 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 20 avril 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [W] et [X] [D] dans les termes prévus au dispositif.
Le décompte communiqué par la société BATIGÈRE HABITAT démontrant que les sommes dues en exécution du bail n’ont pas été intégralement payées, et la société BATIGÈRE HABITAT ayant justifié avoir mis les défendeurs en demeure de communiquer leur avis d’imposition, en application de l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, il y a également lieu de condamner solidairement [W] et [X] [D] à lui payer la somme de 13 898,55 €, terme du mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement de payer, ainsi que, postérieurement à ce mois, in solidum une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
La seule absence de paiement du loyer et des charges par [W] et [X] [D] est en elle-même insuffisante pour caractériser la mauvaise foi exigée par l’article 1231-6 du code civil pour l’allocation de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, le préjudice indépendant du retard de paiement allégué par la société BATIGÈRE HABITAT n’étant pas corroboré par les pièces qu’elle communique, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [W] et [X] [D] doivent être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [W] et [X] [D] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 20 avril 2024 du bail d’habitation conclu entre la société Batigère en Île-de-France, aux droits de laquelle vient la société BATIGÈRE HABITAT, et [W] et [X] [D] ;
ORDONNE l’expulsion de [W] et [X] [D] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 12], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement [W] et [X] [D] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 13 898,55 €, terme du mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 ;
CONDAMNE in solidum [W] et [X] [D] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d’août 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE in solidum [W] et [X] [D] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [W] et [X] [D] à payer à la société BATIGÈRE HABITAT la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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