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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 18/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2024
N° RG 18/01835 – N° Portalis DB3R-W-B7C-T7WD
N° Minute : 24/01927
AFFAIRE
S.A.S.U. [19] “3 G “
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [19] “[4] “
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me KERTUDO Gauthier substituant Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représentée par Madame [D] [N] munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2017, M. [L], chargé de ddéveloppement au sein de la SASU [20]”, a déclaré présenter un syndrome anxio-dépressif majeur, qu’il souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 12 juillet 2017 portant la même mention. S’agissant d’une maladie hors tableau, la [7] a saisi le [9] [Localité 21], lequel a rendu un avis favorable le 11 avril 2018, avant de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision du 13 avril 2018.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la SASU [20]” a saisi la commission de recours amiable de la caisse, et ce tribunal.
Suivant jugement du 6 avril 2021, ce dernier a ordonné un deuxième avis du [Adresse 10]. Celui-ci a rendu un avis favorable le 2 février 2022.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [20]” demande de:
— à titre principal, juger irrégulier l’avis rendu le 2 avril 2024 par le [Adresse 8] et donc, l’annuler et désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 5 juillet 2018 et, en conséquence, de juger que la maladie déclarée par M. [L] le 18 juillet 2017 ne présente aucun lien avec son environnement professionnel,
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 13 avril 2018 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [L],
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la [6] requiert de :
— juger qu’elle a parfaitement respecté son obligation d’information à l’égard de la société dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [L],
— juger opposable à la société la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée le 17 juillet 2017 par M. [L],
— débouter la société de son recours.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIF DE LA DECISION
La société demande d’annuler l’avis du 2ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et d’en désigner un nouveau, faisant valoir notamment qu’il n’existe aucune relation directe entre la pathologie déclarée par M. [L] et son activité professionnelle, et que la caisse n’a pas transmis le rapport circonstancié établi par l’employeur au comité.
La caisse répond que le lien est établi par les deux avis concordants des deux comités saisis et que le rapport circonstancié de l’employeur était identique aux pièces transmises dans le cadre de l’enquête qu’elle a bien transmis.
S’agissant du moyen de procédure soulevé, qui devra être examiné en premier, il sera observé qu’effectivement, le rapport circonstancié de l’employeur correspond aux éléments fournis dans le cadre de l’enquête réalisée contradictoirement par la caisse. Cela ressort du courrier adressé par la société à la caisse le 28 décembre 2017 indiquant que la [17] avait déjà répondu à une demande identique le 28 juillet 2017. Cette enquête figurant bien au titre des documents transmis, ce moyen est donc inopérant.
Dans son avis du 11 avril 2018, le [9] [Localité 21] relevait : M. [L], né en 1962, exerce la profession de chargé de développement dans une entreprise de distribution de pièces de rechange automobile depuis le 20.10.2003…
Après avoir examiné les pièces du dossier communiqué, le [13] constate des changements organisationnels majeurs dans le cadre d’une réorganisation structurelle de l’entreprise, des variations de la charge de travail, d’autonomie de l’intéressé, sans soutien de la hiérarchie, ni accompagnement du changement. La détérioration croissante des relations professionnelles en l’absence de facteur extra-professionnel peut expliquer la survenue et le développement de la pathologie. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’exposition professionnelle.
Dans son avis du 2 avril 2024, le [Adresse 10] relevait après avoir rappelé la teneur du premier avis : Il s’agit d’un homme de 55 ans à la date de la constatation médicale, exerçant la profession de chargé de développement. L’avis du médecin du travail a été pris en compte. Après avoir étudié les pièces médico-administrative du dossier communiqué, le comité constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [J]. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée. En conséquence, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée et l’exposition professionnelle.
Si la société conteste les changements organisationnels majeurs retenus par le premier comité, elle reconnaît cependant que M. [L] a dû pallier aux remplacements de deux responsables de secteur (Sud-Ouest et Nord-Ouest) partis au 31 décembre 2015, et remplacés dès février 2016 et même renforcé par un troisème salarié en juin 2016. Quant au changement de poste de M. [L], elle produit un courriel du 9 janvier 2017 consécutif à un entretien avec sa hiérarchie, dans lequel il indique que compte tenu de son ancienneté, il lui semble opportun de réfléchir à une évolution de poste au sein du groupe.
Ces éléments viennent en contradiction avec l’avis du second comité, lequel au surplus ne détaille pas les éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [J] sur lesquels il fonde son avis.
Or l’article R.142-24-2 du code de sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 3 ème et 4ème alinéa de l’article L 461 – 1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui précédemment saisi.
En conséquence, il convient d’annuler l’avis du [11] et de recourir avant dire droit, à l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En attendant, il sera sursis à l’ensemble des autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et mixte,
ANNULE l’avis du [Adresse 12] 2 avril 2024,
Avant dire droit, désigne le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles de
Nouvelle Aquitaine domicilié [Adresse 16]. 05 56 79 84 54 ou 55 – Fax 05 56 79 84 94 – courriel : [Courriel 14]. aux fins de procéder à l’examen du dossier et de donner un avisparticulièrement motivé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée le 17 juillet 2017 par M. [L] et son travail habituel,
DIT que la [7] saisira le dit comité en lui adressant l’entier dossier de M. [L],
DIT que la société pourra adresser directement au comité les pièces qu’elle estime utiles,
ORDONNE un sursis à statuer et réserve les autres demandes,
DIT qu’en l’état, l’affaire sera rappelée à l’audience dès l’envoi de conclusions postérieures au dépôt du nouvel avis du comité, sauf aux parties de donner leur accord pour une procédure sans audience, ou à solliciter une désistement,
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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