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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 14 janv. 2025, n° 24/03757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03757 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YG56
N° de Minute : 25/00005
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2025
[B] [F]
C/
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S. NORAUTO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Octobre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2023, Monsieur [B] [F] a confié son véhicule de marque Volkswagen, modèle Tiguan, immatriculé [Immatriculation 5], à la S.A.S. Norauto France – établissement Norauto [Localité 6] – pour le remplacement des barres stabilisatrices et d’un ressort de suspension moyennant le prix de 552,90 euros.
Un diagnostic préalable a été réalisé avant l’intervention mettant en avant le bon état des silent blocs des barres stabilisatrices.
Le 12 septembre 2023, Monsieur [B] [F] a confié son véhicule pour une révision annuelle moyennant le prix de 589,60 euros.
En raison d’un claquement sourd dans les virages, le véhicule de Monsieur [B] [F] a été remorqué jusqu’au garage de Norauto de [Localité 6] le 17 septembre 2023.
Le 29 septembre 2023, Monsieur [B] [F] a confié son véhicule au concessionnaire Volkswagen de [Localité 7] qui a émis un devis de 4.802,89 euros pour le remplacement et/ ou la réparation du volant moteur et de l’embrayage, du silent bloc de triangle et de la vanne EGR.
Le 7 octobre 2023, l’E.U.R.L Somecar, exerçant sous la dénomination Midas, a réparé la vanne EGR moyennant le prix de 52,82 euros.
Le 26 octobre 2023, la S.A.R.L Mon Garage Service a réparé le volant moteur et l’embrayage ainsi que le palier de fixation moyennant le prix de 3.087,20 euros.
La S.A.S. Norauto France a rejeté les réclamations formées par Monsieur [B] [F] à l’amiable.
Par courriel du 7 octobre 2023, Monsieur [B] [F] a mis en demeure la S.A.S. Norauto France de lui rembourser les sommes de 185 euros au titre de la révision et de 263 euros de réparations dans un délais de sept jours.
Par courrier du 17 octobre 2023, Monsieur [B] [F] a saisi un médiateur de la consommation qui l’a informé, le 14 novembre 2023, du refus de la S.A.S. Norauto France de participer au mode amiable de règlement du litige.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 28 mars 2024, Monsieur [B] [F] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin de de voir la S.A.S. Norauto France condamnée à lui payer les sommes de 185 euros au titre de la révision du véhicule et de 199,20 euros au titre des réparations des silent blocs de triangle, outre 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [B] [F] a comparu en personne.
Il a réitéré ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses demandes, il soutient que la S.A.S. Norauto France a mal exécuté ses obligations de contrôle et révision, d’une part, et de fixation des barres stabilisatrices, d’autre part. En effet, il fait valoir que la mauvaise fixation des barres stabilisatrices le 31 juillet 2023 a causé l’écrasement des silent blocs, observé par le concessionnaire Volkswagen le 29 septembre 2023. Il ajoute que la S.A.S. Norauto France lui a, par deux fois, indiqué que les silent blocs étaient en bon état, en dépit des dysfonctionnements constatés. Il sollicite donc la réparation de ses préjudices financiers à hauteur du coût des prestations mal exécutées ainsi que de son préjudice moral résultant des désagréments causés par l’immobilisation de son véhicule et des risques encourus pendant sa conduite.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 22 avril 2024, la S.A.S. Norauto France n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la non comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire. Bien qu’insusceptible d’appel, la S.A.S. Norauto France est réputée citée à personne puisqu’elle a signé l’avis de réception de sa convocation.
En conséquence, la décision est réputée contradictoire.
Sur les demandes indemnitaires :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contrat de réparation d’un véhicule est un contrat d’entreprise au sens des articles 1779, 1°, et 1780 du code civil. Il emporte pour le garagiste l’obligation principale de réparer le véhicule qui lui a été remis par son client.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le garagiste est tenu à une obligation de résultat atténuée. Si sa responsabilité au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, l’existence d’une faute et d’un lien causal sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste (Civ 1e, 16 octobre 2024, n°23-11.712).
En l’espèce, Monsieur [B] [F] a confié son véhicule à l’établissement de [Localité 6] de la S.A.S. Norauto France pour une intervention sur les amortisseurs, les barres stabilisatrices et la suspension le 31 juillet 2023.
Les barres stabilisatrices appartiennent au système de suspension. Elles permettent d’assurer la tenue de route et la stabilité du véhicule dans les courbes.
En raison des incidents survenus le 17 septembre 2023, il a confié son véhicule au concessionnaire Volkswagen qui a conclu au remplacement des silent blocs du triangle de suspension par devis du 29 septembre 2023.
Les silent blocs du triangle de suspension font le lien entre le triangle de suspension du véhicule et le châssis. Ils absorbent les vibrations et les tremblements au niveau de la suspension. Ils appartiennent donc au même ensemble que celui sur lequel est intervenu la S.A.S. Norauto France.
Si le devis émis par le concessionnaire Volkswagen et la facture du réparateur n’établissent pas précisément l’origine des désordres, ceux-ci sont intervenus moins de deux mois après l’intervention de la S.A.S. Norauto France sur le système de suspension.
La faute de la S.A.S. Norauto France dans l’exécution de son obligation de réparation ainsi que le lien causal avec les désordres constatés sont ainsi présumés.
Le préjudice financier s’élève aux sommes de 185 euros pour la révision du véhicule et de 199,20 euros pour la fixation des barres stabilisatrices.
L’altération du système de suspension présente un risque pour l’usage du véhicule.
Il en résulte un préjudice moral qui sera exactement évalué à la somme de 700 euros.
En conséquence, il convient de condamner la S.A.S. Norauto France à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 1.084,20 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S. Norauto France, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la S.A.S. Norauto France à payer à Monsieur [B] [F] la somme de 1.084,20 euros en réparation de ses préjudices financier et moral ;
CONDAMNE la S.A.S. Norauto France aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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