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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 13 févr. 2026, n° 24/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26/00040 MB/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 13 Février 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/01318 – N° Portalis DBYE-W-B7I-D4FK
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[V] [F] épouse [H]
C/
[I] [H]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Me Julio ODETTI
Mme [V] [F]
M. [I] [H]
CE ARIPA
Jugement rendu le treize Février deux mille vingt six par Marine BLONDEAU exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Clarisse PERPEROT, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [F] épouse [H]
née le 19 Novembre 1998 à KOUMASSI (COTE D’IVOIRE)
14 rue du 11 novembre 1918
36000 CHATEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2024-002161 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [H]
né le 25 Avril 2000 à ABOBO (COTE D’IVOIRE)
14/109 Rue de Provence
36000 CHATEAUROUX
représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
Ce jour, 13 Février 2026, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [F], épouse [H], et M. [I] [H] se sont mariés le 7 juillet 2022 devant l’officier d’état civil de Koumassi, en Côte d’Ivoire, sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union :
— [U] [H], né le 27 décembre 2024, à Châteauroux (Indre).
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 octobre 2024, Mme [F] a fait assigner M. [H] en divorce, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mars 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
A l’audience du 11 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties, assistées de leur avocat respectif, ont sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 juin 2025, le juge aux affaires familiales a dit que les mesures provisoires prennent effet à compter du 18 octobre 2024, et statuant à titre provisoire, a notamment:
— débouté Mme [F] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les parties à l’égard de l’enfant,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le droit de visite et d’hébergement de M. [H] sera fixé progressivement comme suit :
— pendant trois mois : le samedi et le dimanche à la journée de 10h à 18h, les semaines paires,
— à l’issue de cette période : du samedi 10h au dimanche 18h, les fins de semaines paires, avec découcher,
— étant précisé qu’il appartient au bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel, ou bien de le faire faire par une personne digne de confiance et connue de l’enfant,
— fixé la part contributive de M. [H] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 180 euros, avec indexation et intermédiation financière de la caisse d’allocations familiales,
— dit que les dépenses exceptionnelles afférentes à l’enfant seront partagées par moitié entre les parties, sous réserve de l’accord préalable de celles-ci et de la présentation du justificatif de dépense.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 6 novembre 2025, Mme [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
— prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
— reporter la date des effets pécuniaires du divorce au 1er mai 2024,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,
— renvoyer les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial,
— condamner M. [H] à payer une prestation compensatoire à Mme [F] d’un montant de 20 000 euros, en capital, à compter de la décision à intervenir,
— prononcer à titre définitif les mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale par les parties à l’égard de l’enfant telles que prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 8 décembre 2025, M. [H] :
— acquiesce à la demande de divorce de Mme [F] pour altération définitive du lien conjugal,
— acquiesce à la demande de fixation des effets pécuniaires du divorce à la date de séparation effective des époux, soit au 1er mai 2024,
— sollicite, à titre principal, le rejet de la demande de prestation compensatoire de Mme [F], et à titre subsidiaire, la réduction du montant de prestation compensatoire sollicité par Mme [F] à de plus justes proportions,
— acquiesce à la demande de Mme [F] relative au prononcé à titre définitif des mesures provisoires afférentes à l’enfant prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2025,
— sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
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Compte tenu du très jeune âge de l’enfant, celui-ci ne dispose pas du discernement requis, au sens de l’article 388-1 du Code civil, pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge unique du 18 decembre 2025 et mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Les parties ont comparu en personne ou par mandataire, il sera donc statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler ce qui suit.
Selon l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les demandes dépourvues d’effet, telles les demandes de « donner acte », « constater » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du Code de procédure civile.
En outre, il convient de rappeler qu’en présence d’éléments d’extranéité, le juge aux affaires familiales doit vérifier d’office sa compétence et la loi applicable au regard des règles internationales applicables.
En l’espèce, les parties sont de nationalité ivoirienne et se sont mariées en Côté d’Ivoire, ce qui constituent des éléments d’extranéité.
En l’absence de nouvel élément d’extranéité depuis l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 janvier 2025, il sera renvoyé à l’analyse précédemment effectuée au sein de ladite ordonnance concluant à la compétence des juridictions françaises et à l’application de la loi française au cas présent, à la fois concernant la demande de divorce, les demandes relatives au régime matrimonial, ainsi que les demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la pension alimentaire.
La procédure en divorce n’obéit qu’à la loi du for. En l’espèce, la demande introductive d’instance contenant la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, elle doit être déclarée recevable.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du Code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il se déduit des articles susvisés que si le fondement de la demande en divorce est précisé dans la saisine, l’écoulement de ce délai s’apprécie au moment de l’assignation.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas indiqué le fondement de sa demande en divorce aux termes de son assignation, mais dans ses conclusions ultérieures. Il convient dès lors d’apprécier l’écoulement du délai d’un an à la date du prononcé de la présente décision.
A cet égard, la demanderesse déclare que les époux sont séparés depuis le 1er mai 2024. Elle ne fournit aucune pièce justificative au soutien de cette allégation.
M. [H] acquiesce à cette demande et confirme que les époux ont cessé leur communauté de vie à compter du 1er mai 2024.
En conséquence, au regard de l’accord des parties sur la date de cessation de leur vie commune, l’altération définitive du lien conjugal est acquise plus d’un an avant la date du prononcé du présent jugement, de sorte que le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des parties
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code civil prévoit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande d’usage du nom du conjoint par l’autre conjoint, en application de l’article précité, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du prononcé du divorce.
Sur les biens
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 al 1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est, en outre, constant que si le juge peut, à la demande d’un des époux, fixer les effets du jugement à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette date ne peut qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le report de la date des effets du divorce, quant à leurs biens, au-delà de la date d’assignation en divorce, au 1er mai 2024, date de la séparation effective des parties, ce à quoi acquiesce M. [H].
En conséquence, il y a lieu de dire que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er mai 2024.
Sur les avantages matrimoniaux
Le divorce emporte, par l’effet de l’article 265 du Code civil, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation de la communauté
Aux termes de l’article 267 du Code civil, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du Code civil.
Selon l’article 1116 du Code de procédure civile les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du Code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants.
En l’espèce, à défaut de demande relative à des désaccords subsistants relatifs à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux au sens du texte précité, celles-ci seront renvoyées à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux et l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels faits par l’un des époux.
Selon l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire par le juge, ou par les parties, celles-ci fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, les parties n’ont pas fourni la déclaration sur l’honneur visée à l’article précité.
Mme [F] sollicite une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 euros, expliquant que cette demande auprès de M. [H] est nécessaire aux fins d’obtention par elle du revenu de solidarité active.
M. [H] conclut à titre principal au rejet de ladite demande et, à titre subsidiaire à la réduction du montant de la prestation compensatoire à de plus justes proportions.
La situation personnelle et matérielle des parties au jour où le juge statue est la suivante :
Durée du mariage et enfants nés de l’union des époux
En l’espèce, le mariage des époux a duré trois ans, dont près de deux années de vie commune.
Un enfant est né de l’union des époux.
Age et état de santé des époux
L’épouse est âgée de 27 ans et l’époux est âgé de 25 ans.
Aucun des époux ne fait valoir de problème de santé particulier.
Qualifications et situations professionnelles
— Mme [F] : aucune information n’est fournie à cet égard.
— M. [H] : il déclare être employé plaquiste en contrat à durée indéterminée depuis le début de l’année 2025.
Conséquences des choix effectués par les époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint
La demanderesse ne fournit aucune information à cet égard.
Revenus et charges respectifs des époux
Il ressort des pièces versées au débat que :
— Mme [F] perçoit le revenu de solidarité active majoré d’un montant de 754,21 euros, une allocation paje de 196,60 euros et une aide personnalisée au logement d’un montant de 327,94 euros, selon l’attestation de la caisse d’allocations familiales au titre du mois de septembre 2025. Elle justifie supporter une charge de loyer d’un montant de 386,56 euros, avant prise en compte de l’aide personnalisée au logement.
En conséquence, hors charges de la vie courante, le reste à vivre de Mme [F], dont elle justifie à la date de la présente décision, s’élève à 892,19 euros, étant rappelé que Mme [F] vit seule avec son fils.
— M. [H] déclare percevoir un salaire mensuel net imposable d’environ 1 500 euros, sans en justifier. Au titre des revenus 2024, pour lesquels il fournit un avis d’imposition, il a déclaré un revenu annuel imposable de 17 434 euros, soit un revenu mensuel moyen imposable de 1 452 euros. Il justifie supporter un loyer, avec charges d’un montant de 382,43 euros, le loyer s’élevant à 271,86 euros hors charges. Il est débiteur, en outre, de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de son fils, [U], d’un montant de 180 euros par mois. Il déclare avoir souscrit un emprunt en vue de l’acquisition d’un véhicule dont la mensualité s’élève à 300 euros, sans en justifier.
En conséquence, hors charges de la vie courante, le reste à vivre de M. [H], dont il justifie à la date de la présente décision, à savoir sans tenir compte de l’emprunt, s’élève à 937,57 euros, étant rappelé que M. [H] déclare vivre seul.
Patrimoine respectif des époux
Les époux se sont mariés sous le régime légal légal matrimonial ivoirien, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
Les parties déclarent n’avoir acquis aucun bien commun et n’avoir aucune dette divise et ne déclarent par ailleurs aucun patrimoine.
Sur la disparité dans les conditions de vie respectives des parties
Il ressort de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus qu’à la date du prononcé du divorce, Mme [F] ne rapporte pas la preuve qu’il existe une disparité dans les conditions de vie respectives de Mme [F] et de M. [H].
En l’absence de démonstration d’une telle disparité, il n’y a pas lieu de statuer sur l’imputabilité de celle-ci à la rupture du mariage des parties.
En conséquence, la demande de prestation compensatoire de Mme [F] ne pourra qu’être rejetée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant mineur
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon les termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale dès lors que la filiation de l’enfant est établie à leur égard dans l’année de sa naissance.
En outre, selon l’article 373-2 du même code, la séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, l’acte d’état civil permet de constater que la filiation des enfants à l’égard tant de la mère que du père a été établie au plus tard dans l’année qui a suivi leur naissance.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parties à l’égard de [U].
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique notamment que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs, de l’enfant,permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,protéger en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné l’article 9 du Code civil, en y associant l’enfant selon son âge et son degré de maturité.En outre, l’article 373-2 du Code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
La demanderesse sollicite le prononcé à titre définitif des mesures provisoires relatives à l’enfant prononcées par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 juin 2025, ce à quoi, M. [H] acquiesce.
Il convient de relever toutefois que, s’agissant des mesures relatives au droit de visite et d’hébergement de M. [H], celles-ci prévoyaient un droit progressif, à savoir un droit de visite à la journée seulement les trois premiers mois suivant le prononcé de l’ordonnance du 20 juin 2025, puis au-delà de cette période, un droit de visite et d’hébergement comprenant un découcher les fins de semaines paires.
Dans la mesure où la première période d’exercice de ce droit de visite est échue à la date du prononcé du présent jugement, seule sera reconduite la mesure relative au droit de visite et d’hébergement de M. [H] applicable à la date de la présente décision.
Par conséquent, sous réserve de cette précision, les mesures provisoires relatives à l’enfant telles que prévues par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 juin 2025, seront maintenues, celles-ci préservant suffisamment l’intérêt de l’enfant et les droits parentaux des parties.
S’agissant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, il est précisé que conformément à l’article 208 du Code civil, il convient d’assortir d’office celle-ci d’une clause d’indexation destinée à pallier les variations du coût de la vie.
Sur l’intermédiation financière
En application de l’article 373-2-2 II du Code civil, l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas suivants visés à cet article :
1° en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
2° à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
En l’espèce, la demanderesse n’a pas fait valoir son opposition, ni a fortioti le défendeur en raison de sa défaillance à la procédure. Par ailleurs, la demanderesse n’a pas soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire.
Dès lors elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, le défendeur sollicite que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Compte tenu de cette demande, et de l’accord des parties pour divorcer sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
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PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :
Vu l’assignation en date du 18 octobre 2024 à l’initiative de Mme [V] [F], épouse [H],
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 20 juin 2025,
PRONONCE le divorce d’entre les époux :
Madame [V] [F]
née le 19 novembre 1998 à Koumassi (Côte d’Ivoire),
de nationalité ivoirienne
Et
Monsieur [I] [H],
né le 25 avril 2000 à Abobo (Côte d’Ivoire),
de nationalité ivoirienne
Mariés le 7 juillet 2022 devant l’officier d’état civil de Koumassi (Côte d’Ivoire), sans avoir conclu au préalable de contrat de mariage,
ORDONNE la publicité du présent dispositif auprès du répertoire civil annexe tenu par le Service Central d’Etat Civil du ministère des affaires étrangères à Nantes, aux fins de conservation, conformément à l’article 4-1, 1°, du décret du 1er juin 1965 modifié, en l’absence de possibilité de mentionner le présent jugement en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, est fixée à la date du 1er mai 2024,
CONSTATE que cette décision emporte par l’effet de l’article 265 du Code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Mme [V] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE que Mme [V] [F] et M. [I] [H] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant, [U] [H],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT que chacun des parents doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, qu’ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [V] [F],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [I] [H] à l’égard de l’enfant s’exercera selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parties :
du samedi 10h au dimanche 18h, les fins de semaines paires, avec découcher,à charge pour M. [I] [H] d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile maternel, ou bien de le faire faire par une personne digne de confiance et connue de l’enfant,
FIXE à 180 (CENT QUATRE VINGT) euros par mois la somme que M. [I] [H] devra payer à Mme [V] [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, fixée par la présente décision sera versée par M. [I] [H] à Mme [V] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que M. [I] [H] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [V] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent débiteur,
PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière,
DIT que la pension alimentaire variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’évolution de cet indice selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = _________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié au 1er janvier de l’année de la revalorisation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur, M. [I] [H], d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr),
RAPPELLE qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, à savoir M. [I] [H], le créancier, en l’espèce Mme [V] [F], devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,saisie des rémunérations,paiement direct entre les mains de l’employeur par voie de commissaire de justice,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal,
RAPPELLE au débiteur de la pension alimentaire qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du Code pénal,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité des enfants, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire,
DIT que les dépenses exceptionnelles exposées au profit de l’enfant telles que notamment les activités extra-scolaires, les voyages ou sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et des remboursements de santé intervenus,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Clarisse PERPEROT, Marine BLONDEAU
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