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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 25 nov. 2025, n° 25/00501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 25 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00501 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDKZ
du rôle général
[K] [Y]
[G] [F]
c/
S.A.R.L. ICC TRANSACTIONS
[C] [I]
[V] [T] épouse [I]
la
GROSSES le
— la SELAS FIDAL
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELAS FIDAL
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [K] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [G] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— La S.A.R.L. ICC TRANSACTIONS (exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 [A] Roume Immobilier), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [V] [T] épouse [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 20 août 2024, monsieur [K] [Y] et madame [G] [F] ont acquis auprès de monsieur [C] [I] et madame [V] [T] épouse [I] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 13], cadastrée section BE n°[Cadastre 11] pour la somme de 624.000,00 €.
Les consorts [Z] ont acquis le bien immobilier par l’intermédiaire de la SARL ICC Transactions, exerçant sous l’enseigne Century 21 [A] Roume Immobilier.
Interpellés par la société Cornière Architecte, mandatée pour des travaux de rénovation, sur la capacité de portance des planchers supportant les combles aménagés par les vendeurs, les consorts [Y] et [F] ont fait réaliser une étude structure auprès du cabinet Stoa Ingénierie qui a établi un rapport le 21 mai 2025.
Monsieur [Y] et madame [F] se plaignent de la faiblesse structurelle des combles, empêchant un accès sécurisé à ces derniers et leur possible aménagement, contrairement à la destination qui leur avait été donnée par les vendeurs.
Par actes des 06, 10 et 11 juin 2025, monsieur [K] [Y] et madame [G] [F] ont fait assigner en référé monsieur [C] [I], madame [V] [T] épouse [I] et la SARL ICC Transactions, exerçant sous l’enseigne Century 21 [A] Roume Immobilier, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission d’usage et notamment celle suggérée.
Appelée à l’audience du 1er juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois sur demande des parties jusqu’à l’audience du 04 novembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, monsieur [C] [I] et madame [V] [T] épouse [I] demandent au juge des référés de :
— Débouter monsieur [Y] et madame [F] de leur demande d’expertise judiciaire dépourvue de motif légitime,
— Condamner monsieur [Y] et madame [F] à payer et porter à monsieur et madame [I] la somme de 1.300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au dernier état de ses conclusions, la SARL ICC Transactions demande au juge des référés de :
— Donner acte à la SARL ICC Transactions de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée à son encontre, aux frais avancés des demandeurs,
— Réserver les dépens.
Au dernier état de leurs conclusions, monsieur [K] [Y] et madame [G] [F] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira avec mission d’usage et notamment celle suggérée,
— Réserver les dépens.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un acte authentique de vente du 20 août 2024,
— Des photographies,
— Un rapport de diagnostic structure établi par le cabinet Stoa Ingénierie le 21 mai 2025,
— Un devis établi par la SAS Cornière Architecte le 15 septembre 2025.
Il est constant que les consorts [Z] ont acquis une maison d’habitation auprès des époux [I] par l’intermédiaire de la SARL ICC Transactions.
Les époux [I] opposent que la garantie des vices cachés n’est pas mobilisable, puisqu’une clause contractuelle en exclut expressément l’application, de sorte que leur responsabilité ne peut pas être engagée.
Cette question est à l’évidence prématurée à ce stade de la procédure.
En l’espèce, il ressort du rapport du cabinet Stoa Ingénierie précité que « le plancher haut du rez-de-chaussée » de la maison d’habitation des consorts [Z] « n’a pas été conçu pour recevoir de l’habitation [et] semble plutôt conçu pour des combles non aménageables » (page 3, pièce 3 des demandeurs).
Or, il apparaît, au regard des pièces produites, que les combles avaient été aménagés par les vendeurs avant la vente et présentés en l’état aux acquéreurs.
Les travaux de renforcement du plancher afin d’aménager les combles ont été estimés à la somme de 64.449,27 € TTC par la SAS Cornière Architecte dans un devis du 15 septembre 2025.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais et dépens
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens seront supportés par les consorts [Z], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [U]
— expert près la cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [J] [W] [D]
— expert près la cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 13], cadastrée section BE n°[Cadastre 11], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Dire si des travaux ayant pour but de camoufler ou masquer des désordres ont été entrepris préalablement à la vente ;
7°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans rapport de diagnostic structure établi par le cabinet Stoa Ingénierie le 21 mai 2025, et les décrire;
8°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— si les désordres étaient connus ou auraient dû être connus par le vendeur ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
17°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [K] [Y] et madame [G] [F] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 euros) TTC avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 02 novembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [K] [Y] et madame [G] [F], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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