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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 1er juil. 2025, n° 25/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/437
N° RG 25/00618
N° Portalis DB3F-W-B7J-KEJP
M. [G] [F]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [G] [F]
né le 09 Mars 1984 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me ARMUT Nina, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 27 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 01 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [G] [F] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 19 février 2025, sur décision du représentant de l’Etat
et a été réadmis le 21 juin 2025 dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du représentant de l’Etat, en raison de troubles du comportement sur la voie publique.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 27 juin 2025 par le docteur [H], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [F] n’est plus nécessaire
et que son état clinique est compatible avec un retour à domicile et la reprise des soins à domicile.
Il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [F] NE peut PAS se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 2 juillet 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [F] NE pourra PAS se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 2 juillet 2025.
Le 01 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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