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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 13 mai 2025, n° 24/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 février prorogé au 13 Mai 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2024
GROSSE :
Le13 Mai 2025 à Me Florence BLANC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me Michaël BISMUTH Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00696 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4PGP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florence BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 15 janvier 2023, Monsieur [E] [O] a commandé à Monsieur [J] [P] une étude pour l’établissement d’un carnet de plan de menuiseries extérieures de sa villa située [Adresse 2].
Par assignation du 17 janvier 2024, Monsieur [J] [P] a attrait Monsieur [E] [O] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de solliciter sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6.930 euros au titre de la facture n°23030096 du 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2023 1.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024 et plaidée.
Représenté par son conseil, Monsieur [J] [P] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à domicile, Monsieur [E] [O] n’avait pas comparu et personne pour lui.
A la date du délibéré fixé au 27 mai 2024, une réouverture des débats a été ordonnée, le conseil de Monsieur [E] [O] ayant fait valoir que l’assignation a été remise à un ouvrier présent sur un chantier et égarée ensuite, de sorte que le défendeur n’avait pu se présenter aux débats.
Le dossier a été rappelé le 19 novembre 2024, date à laquelle, chacune des parties, représentée par son avocat respectif, s’est référée à ses dernières conclusions déposées.
Monsieur [P] a réitéré l’ensemble des demandes figurant à l’assignation, sauf à revaloriser la demande de frais irrépétibles à un montant de 3.000 euros.
Il a exposé en substance, avoir réalisé les plans commandés par Monsieur [O]. Le 31 mars 2023, il a établi une facture de 6.930 euros, conforme au devis signé et accepté le 16 janvier 2023 par Monsieur [O]. Ce dernier n’a pas réglé sa dette. Il n’a pas aucunement contesté la facture jusqu’à l’audience de réouverture des débats. Il fait valoir des erreurs de cotes des menuiseries telles qu’établies par Monsieur [P] et oppose une exception d’inexécution à la demande en paiement. Or ces erreurs ne sont pas confirmées par un constat de commissaire de justice. Les plans n’ont jamais été critiqués. Aucune erreur de cote n’a pu être commise, la villa n’étant pas construite à l’époque. Le carnet de plans commandé n’était que des plans d’étude pour déterminer l’emplacement, la quantité et la nature des menuiseries pour en chiffrer le coût, et non des plans d’exécution qui ne sont établis qu’après réception des supports, réalisation du gros œuvre et prise des cotes. Monsieur [P] a conclu que sa demande en paiement est donc fondée, ainsi que celle de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Monsieur [O] a demandé :
De prononcer la résolution judiciaire du contrat qui le lie à Monsieur [P] aux torts exclusifs de ce dernier De débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes De condamner Monsieur [P] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Monsieur [O] a soutenu avoir été alerté par le fabricant des menuiseries d’erreurs de cote constatées dans les plans réalisés par Monsieur [P]. En conséquence ces cotes ont dû être reprises pour pouvoir lancer la fabrication des menuiseries. Le travail de Monsieur [P] était inexploitable, de sorte qu’il est en droit d’opposer une exception d’inexécution, de refuser le paiement de la facture et d’obtenir la résolution du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [P].
Sur le surplus des moyens développés par les requérants au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
L’article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du même code dispose encore que le juge, peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code prévoit par ailleurs notamment que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Enfin, il sera rappelé que la charge de la preuve incombe au créancier d’une obligation conformément à l’article 1353 du code civil et au demandeur à l’instance en vertu de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte du devis signé le 16 janvier 2023, que Monsieur [P] s’est engagé à établir une « étude et carnet de plans pour les menuiseries extérieures, occultations, pergolas et gardes corps », pour un montant global de 6.930 euros.
Il n’est pas contesté que Monsieur [P] a adressé des plans hors cotes à Monsieur [O], puis une facture de 6.930 euros en règlement de ces plans le 31 mars 2023.
Monsieur [O] n’a pas payé cette facture. Il fait valoir une mauvaise exécution du contrat par Monsieur [P] compte tenu des erreurs de cote des plans. Il affirme que ces erreurs n’ont pas permis au fabricant des menuiseries de les fournir et de les poser. Or il n’apporte pas la preuve qui lui incombe, que le marché conclu avec Monsieur [P] consistait en un plan comportant notamment des cotes. Diverses prestations peuvent en effet être confiées à un architecte ou maître d’œuvre, qui consistent en l’élaboration de plans de repérages, d’exécution ou encore de réservation de menuiseries extérieures. Le devis ne mentionne qu’une « étude », soit un plan de repérage servant à localiser les ouvrages dans le bâtiment comme l’indique Monsieur [P].
Monsieur [O] échoue à rapporter la preuve que le plan commandé auprès de Monsieur [P] serait un plan d’exécution ou de réservation des menuiseries extérieures.
Il n’est donc pas établi que les plans établis par Monsieur [P] ne respectent pas les exigences du devis signé le 16 janvier 2023, contrat liant les parties.
L’exception d’inexécution sera donc rejetée, de même que la demande de résolution du contrat.
Monsieur [O] sera donc condamné à payer à Monsieur [P] la somme de 6.930 euros en règlement de la facture du 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure signifiée le 24 juillet 2023.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut de justifier de la nature, du principe et de l’étendue d’un préjudice distinct de celui pouvant être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] les frais exposés pour la présente instance. Par suite, il conviendra de condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [O] sera tenu aux dépens.
Enfin, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [E] [O] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 6.930 euros (SIX MILLE NEUF CENTS TRENTE EUROS) au titre de la facture n°23030096 du 31 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juillet 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dirigée contre Monsieur [E] [O] ;
CONDAMNE [E] [O] à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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