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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 7 août 2025, n° 22/00441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U., La CPAM DE LA LOIRE, La compagnie d'assurance [ 9 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00441 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQ7A
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 07 août 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Patrick DEBRUILLE
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 juin 2025
ENTRE :
Monsieur [I] [J]
né le 27 Mars 1975 à [Localité 6] (LOIRE)
demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne et assisté de Me Julien TRENTE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.E.L.A.R.L. [8]
prise en la personne de Me [A] [D] – [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S.U. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante
PARTIES INTERVENANTES :
La CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 1]
Représentée par Monsieur [G] [B], audiencier, muni d’un pouvoir
La compagnie d’assurance [9]
dont l’adresse est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Valérie LE BRAS de la SCPA SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Affaire mise en délibéré au 07 août 2025.
Par requête du 25 août 2022 Monsieur [I] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur la SASU [7] prise en la personne de la SELARL [8] en qualité de mandataire judiciaire de ladite société dans la survenance de l’accident du travail dont il a été victime le 26 juillet 2016.
La demande de reconnaissance de la faute inexcusable présentée à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire à l’encontre de la SASU [7] n’a pas abouti, cette dernière ayant fait l’objet d’une procédure en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du PUY EN VELAY du 20 novembre 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025.
Monsieur [I] [J] représenté demande au tribunal :
— Dire et juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 26 juillet 2016 alors qu’il était salarié de la SASU [7],
— Reconnaitre la faute inexcusable de la SASU [7], prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [8] dans le cadre de l’accident du travail,
— Surseoir à statuer sur le montant de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital allouable à Monsieur [J],
Avant dire droit :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire,
A titre subsidiaire :
— Désigner tel expert qu’il plaira lequel pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix à charge pour Monsieur [J] de se rapprocher de lui dès que la date de consolidation aura été fixée,
En tout état de cause :
— Dire que l’expert rédigera aux termes de ses opérations un pré rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— Dire et juger que la Caisse primaire fera l’avance des frais d’expertise,
— Allouer à Monsieur [J] une indemnité provisionnelle d’un montant de 433.925 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices complémentaires,
— Allouer à Monsieur [J] une provision ad litem/pour frais d’instance d’un montant de 5.000 euros,
— Dire que la Caisse primaire versera directement à Monsieur [J] par l’intermédiaire de son conseil les sommes dues au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices complémentaires et au titre de la provision ad litem,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la Caisse primaire, [9] et [10],
— Débouter [9] et [10] de l’intégralité de leurs demandes.
Il expose à l’appui de ses demandes que tant le tribunal correctionnel que le conseil des prud’hommes ont retenu l’existence d’un contrat de travail unissant la SASU [7] à Monsieur [J] et qu’elle a été reconnu coupable de travail dissimulé, blessures involontaires et mise à disposition d’équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur après enquêtes pénale et de l’inspection du travail et que la société employeur avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait son salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il sollicite que le jugement à intervenir soit déclarer commun et opposable aux compagnies d’assurance ainsi qu’il ressort de la compétence de la présente juridiction mais le rejet de la demande de sursis à statuer présentée par les compagnies d’assurance en l’absence de date de consolidation fixée par la Caisse estimant qu’il rentre dans la mission de l’expert de fixer cette date et le taux d’incapacité.
La Société [9] SA et la Société [10] représentées et attrait à la cause par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire par requête du 21 mars 2025 en leur qualité d’assureurs de la SASU [7], demandent au tribunal :
In limine litis : sur l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur la question de la garantie d’un assureur
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire du MANS dans sa formation de droit commun ou le cas échéant le Tribunal des Activités Economiques du MANS selon la qualité du demandeur seuls compétents pour connaitre de la garantie des sociétés [9] SA et [10], assureurs de la société [7],
— Juger que le jugement à intervenir pourra seulement être déclaré commun et opposable aux sociétés [9] SA et [10],
— Débouter en conséquence les parties de toutes demandes de garantie formulée à l’encontre des sociétés [9] SA et [10],
— Donner acte aux sociétés [9] SA et [10], de ce qu’elles entendent d’ores et déjà contester la recevabilité et en tout état de cause le bien fondé de toute action directe en garantie qui viendrait à être initiée à leur encontre devant la juridiction compétent une telle action étant notamment prescrite,
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
— Donner acte aux sociétés [9] SA et [10], de ce qu’elles s’en rapportent aux explications fournies par le mandataire liquidateur de la société [7] s’agissant de la demande de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable formulée par Monsieur [J],
Sur la mission d’expertise médicale
— Surseoir à statuer sur la demande d’expertise jusqu’à ce que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ou Monsieur [J] ait communiqué aux débat la date de consolidation ainsi que son taux d’IPP,
Subsidiairement :
— Limiter à la mission d’expertises aux postes de préjudices non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale,
— Condamner la Caisse primaire à faire l’avance des frais d’expertise,
— Ramener la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices sollicitée par Monsieur [J] à de plus justes proportions,
— Ramener la demande de provision ad litem sollicitée par Monsieur [J] à de plus justes proportions,
En tout état de cause :
— Condamner la CPAM de la Loire à faire l’avance de toutes les sommes éventuellement allouées à Monsieur [J] tant en ce qui concerne les frais d’expertise qu’en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices prévus à l’article L452-3 du Code de la Sécurité Sociale et des préjudices éventuellement non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale,
— Débouter Monsieur [J] de toute demande de condamnation en ce qu’elle serait dirigée directement à l’encontre de la société SASU [7] et a fortiori à l’encontre des sociétés [9] SA et [10],
Elle soutient à l’appui de ses demandes que le pôle social du tribunal de céans est incompétent pour connaitre d’une demande en garantie formulée par les parties à son encontre et qu’au surplus une telle action est prescrite celle-ci étant soumise à la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances et est acquise depuis le 14 avril 2023 et a minima depuis le 25 août 2024. Elle maintient qu’il ne rentre pas dans la mission de l’expert médical de fixer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente pertielle seul le médecin conseil de la caisse ayant ce pouvoir.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire représentée demande au tribunal :
— Déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire, à la société [9] SA et la société [10],
— Dire que dans l’hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable la Caisse primaire fera l’avance de l’indemnisation complémentaire ainsi que des frais d’expertise et en recouvrera le montant auprès de l’employeur ou à défaut son assureur.
La SELARL [8] mandataire liquidateur judiciaire de la société [7] régulièrement convoquée est absente et non représentée, et n’a pas communiquée de prétentions.
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Au cours du délibéré, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a adressé un mail à l’ensemble des parties au litige, le 8 juillet 2025 les informant " que la date de consolidation de Monsieur [J] vient d’être fixée par le service médical de la Caisse au 30 juin 2018 avec un taux d’incapacité de 100% ".
La décision a été mise en délibéré au 7 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION
1. Sur l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur la question de la garantie d’un assureur
Il ressort des dispositions de l’article L 452-4 du code de la sécurité sociale dont il est fait application que la compétence de la juridiction de la sécurité sociale en matière de faute inexcusable est limitée à la reconnaissance de cette faute et à la détermination du montant de la majoration et des indemnités précitées. Elle ne s’étend pas à l’action intentée par la Caisse primaire contre l’assureur de l’employeur, dont la garantie découle du contrat qu’a souscrit l’employeur, l’action de la caisse primaire trouvant sa cause dans ce contrat, non dans les dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale (cassation 2ème civ .31 mars 2016 n°15-14.561).
En l’espèce les sociétés [9] SA et [10] ne s’opposent pas à ce que le jugement à intervenir, quant à l’indemnisation de la victime et la reconnaissance de la faute inexcusable de la société SASU [7] représentée par son mandataire liquidateur judiciaire, puisse leur être déclaré commune et opposable , pour autant il est rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire doit retenir son incompétence pour statuer sur la garantie due par l’assureur, le remboursement lié à la garantie due par l’assureur n’entrant pas dans le champ de compétence des juridictions de sécurité sociale puisque l’obligation trouve sa cause dans le droit des assurances.
En conséquence le jugement à intervenir sera déclaré uniquement commun et opposable aux sociétés [9] SA et [10].
2. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle ait été une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée quand bien même d’autres facteurs auraient concouru au dommage.
En l’espèce Monsieur [I] [J] né le 27 mars 1975, a été victime le 26 juillet 2016, d’un grave accident du travail à savoir une chute d’une hauteur d’environ 4 mètres alors qu’il travaillait sur un chantier.
Selon le certificat de constat lésionnel et d’évaluation de l’incapacité totale de travail prévisionnel de Monsieur [J] requis par le procureur de la république de Saint Etienne, du 1er février 2018, les lésions présentées par ce dernier ont généré un tableau neurologique grave invalidant, tétraplégie, en lien direct certain et exclusif avec l’accident du travail du 26 juillet 2016. L’ITT du 26 juillet 2016 au 20 décembre 2017 fin de séjour au MPR, IPP non inférieur à 85% à prévoir.
Les enquêtes diligentées tant au pénal que par l’inspection du travail ont établi les manquements aux règles de sécurité de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur.
Ainsi par jugement du tribunal correctionnel de Saint Etienne du 9 février 2021 la société [7] prise en la personne de son représentant légal [K] [E] a été reconnue coupable des faits d’exécution de travail dissimulé, de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d’équipement de travail ne présentant pas la sécurité du travailleur et de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 5.000 euros et a condamné [E] [K] à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis et au paiement d’une amende délictuelle de 4.000 euros.
Et par jugement du Conseil de prud’hommes du Puy en Velay du 15 juin 2021 l’existence d’un contrat de travail ayant uni Monsieur [I] [J] à la SASU [7] du 13 juin au 26 juillet 2016 a été reconnu.
Ces deux jugements ont un caractère définitif.
Il est établi qu’en matière d’accident du travail, le simple constat qu’une prescription légale n’a pas été respectée suffit à caractériser l’élément moral en même temps que l’élément matériel.
Il est constant également que la condamnation du dirigeant de l’entreprise pour blessures involontaires et manquements aux règles de sécurité établit nécessairement la conscience qu’il avait du danger encouru par ses salariés (2ème civ 23 janvier 2020 pourvoi n°18-19.080). Le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil est opposable à l’égard de tous.
En conséquence de quoi, la société [7], et son dirigeant [E] [K] ayant été pénalement condamné pour non-respect des règles de sécurité, et l’existence d’un contrat de travail ayant été reconnu entre les parties au litige, il convient de retenir la faute inexcusable de l’employeur la société SASU [7] prise en la personne de la SELARL [8] en qualité de mandataire liquidataire de ladite société dans la survenance de l’accident du 26 juillet 2016 au préjudice de Monsieur [I] [J].
3. Sur les demandes indemnitaires
Sur la majoration de la rente
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L.452-2 du même code ajoute que la victime reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues et que la majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
En l’espèce, il ressort du mail adressé par la CPAM de la Loire du 8 juillet 2025 que Monsieur [I] [J] a été déclaré consolidé le 30 juin 2018 avec attribution d’un taux d’IP de 100%.
La demande de sursis à statuer à ce stade est devenue sans objet, les parties restant libres de contester cette décision.
La victime dont le taux d’IPP a été fixé à 100 % a droit à la majoration de la rente à son maximum ; cette majoration est calculée sur la base du salaire annuel réellement perçu par l’assuré sans que le plafond prévu par l’article R434-28 du code de la sécurité sociale ne trouve à s’appliquer.
Il y a lieu d’en déduire que Monsieur [J] peut prétendre au bénéficie d’une majoration de la rente à son maximum.
Sur la demande d’expertise
Il est de principe établi que la victime d’un accident du travail peut prétendre à l’indemnisation de ses postes de préjudice non couverts, en totalité ou en partie, par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Elle peut cependant demander l’indemnisation des postes de préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
En conséquence la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants :
— Les dépenses de santé actuelles, frais exposés pour les déplacements nécessités par des soins, et frais d’appareillage (couvert par L.431-1 et L.432-3) ;
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-1 et suivants) ;
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— Les dépenses de santé futures (couvert par L.431-1) ;
— Les souffrances physiques et morales après consolidation (couvert par L.452-3) ;
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couvert par l’article L.434 2 alinéa 3).
En revanche la victime peut prétendre à l’indemnisation :
— Du besoin d’assistance avant consolidation ;
— Du déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2) ;
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— Des souffrances physiques ou morales antérieures à la consolidation ;
— Du préjudice d’agrément, celui-ci étant limité à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ;
— Du préjudice sexuel ;
— Des frais engagés au titre de l’aménagement du logement ou d’adaptation d’un véhicule ;
— Des frais d’assistance à expertise ;
— Du préjudice esthétique avant et après consolidation ;
— Du préjudice d’établissement ;
— Des préjudices permanents exceptionnels.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement, étant précisé que l’expertise permettra d’établir tant la réalité que l’importance des différents postes de préjudices subis par Monsieur [J].
La CPAM de la Loire fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [J] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 433.925,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices au regard du référentiel MORNET qui indemnise le DFP pour un homme âgé de 50 ans à hauteur de 5.105 euros le point.
Les sociétés [9] SA et [10] pour solliciter la minoration de la somme demandée, relèvent que l’indemnisation du DFP se fait sur la base de l’âge de la victime à la date de consolidation.
Au cas d’espèce au 30 juin 2018 (date de la consolidation) Monsieur [J] était âgé de 43 ans et un taux d’incapacité permanente partielle de 100% lui a été attribué par le médecin conseil de la Caisse compte tenu des séquelles graves résultant de son accident du travail.
En considération de ces éléments Il convient de lui allouer une provision d’un montant de 300.000 euros dont la CPAM de la Loire assurera l’avance, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, aucune disposition légale ne prévoyant le versement de cette provision autrement que directement et au bénéficiaire en l’espèce la victime.
4. Sur l’action récursoire de la caisse primaire
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale la réparation des préjudices accordée à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ; Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale ;
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est fondée à recouvrer à l’encontre de la SASU [7] prise en la personne de son mandataire liquidateur SELARL [8] les indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées à Monsieur [J], et de la provision ci-dessus allouée.
La caisse recouvrera également auprès de la SASU [7] prise en la personne de son mandataire liquidateur SELARL [8] le montant des frais d’expertise.
5. Sur les demandes accessoires
Sur la provision ad litem
Monsieur [J] sollicite le paiement d’une provision ad litem d’un montant de 5.000 euros visant à lui garantir la possibilité d’organiser sa défense dans des conditions utiles, et notamment de faire face aux frais d’assistance par un médecin lors de l’expertise sans toutefois préciser le fondement juridique de sa demande. Or la consignation de l’expert incombera à la caisse, non pas à la victime de l’accident du travail, ainsi que tous les frais d’expertise. De même les frais d’assistance par un médecin conseil et les frais de déplacement pourront faire également l’objet d’une demande lors de la liquidation des préjudices. Quant aux frais d’avocat, ils sont indemnisés dans le cadre du présent litige et le seront également au stade de la liquidation des préjudices.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non.
Monsieur [I] [J] étant bien-fondé en ses demandes, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité commande de condamner la SASU [7] prise en la personne de son mandataire liquidateur succombant à l’instance, à verser à Monsieur [I] [J] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [I] [J] a été victime le 26 juillet 2016 est dû à la faute inexcusable de la SASU [7] prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [8] ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie Loire ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la société [9] et la société [10] ;
CONSTATE l’incompétence matérielle du pôle social de la présente juridiction concernant le recours en garantie de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire contre la société [9] et la société [10] ;
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire de majorer au montant maximum la rente versée à Monsieur [I] [J] en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué à Monsieur [I] [J].
Avant dire droit,
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [I] [J],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [F] [H], [Adresse 5], avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation le 30 juin 2018 en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) est alléguée, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser, étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique, soit avant la consolidation, du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d’existence, ce en précisant l’importance de l’incapacité en pourcentage ; étant rappelé que ce taux est indépendant du taux d’incapacité permanente fixé par la caisse et qu’il doit être évalué en application du référentiel de droit commun ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation /guérison) et/ou définitif, et l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation ;
17°) Dire s’il existe un préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
18°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DESIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne afin de surveiller les opérations d’expertise ;
ALLOUE à Monsieur [I] [J] une provision de 300.000,00 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire versera directement à Monsieur [I] [J] les sommes dues au titre de la provision et des indemnisations complémentaires ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provisions accordées à Monsieur [I] [J] ainsi que des frais d’expertise à l’encontre de la société SASU [7] prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [8] et la condamne à ce titre ;
CONDAMNE la société SASU [7] prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [8] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVE les dépens ;
DIT que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [I] [J]
S.E.L.A.R.L. [8]
S.A.S.U. [7]
CPAM DE LA LOIRE
Expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SCPA SOULIE COSTE-FLORET & ASSOCIES
Me PETAVY
CPAM DE LA LOIRE
Le
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