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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 2 déc. 2024, n° 22/03592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
02 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03592 – N° Portalis DB22-W-B7G-QWVQ
Code NAC : 72D
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [W] [P]
né le 24 Novembre 1962 à [Localité 7] (76),
demeurant [Adresse 2],
2/ Madame [S] [Y] épouse [P]
née le 16 Août 1977 à [Localité 6] (75),
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Delphine CUENOT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Défendeur à l’incident : Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, le CABINET SENNES, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 415 056 456 dont le siège social est situé [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
2/ Monsieur [L] [U],
demeurant de son vivant [Adresse 1],
[Localité 4],
3/ Demanderesse à l’incident : Madame [N] [U],
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Jean-Christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES
* * * * * *
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 13 Juin 2024, M. JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame Béatrice CRENIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier a indiqué que l’affaire sera mise
en délibéré au 19 Septembre 2024, prorogé par bulletins du greffe au
21 Novembre 2024 et 02 Décembre 2024 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 juin 2022, M. et Mme [P] ont fait assigner M. et Mme [U] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— Rétablir dans son état antérieur la végétation du jardin partie commune dont ils ont la jouissance à titre privatif, à leurs frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Démolir la terrasse en bois installée sur le jardin partie commune dont ils ont la jouissance à titre privatif et à rétablir la zone gravillonnaire initialement dédiée aux voitures avant leurs travaux, à leurs frais et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— Verser à Monsieur [W] [P] et Madame [S] [Y] épouse [P] la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices éprouvés dans la jouissance de leurs lots.
Par conclusions d’incident du 13 juin 2024, M. et Mme [P] demande au juge de la mise en état de :
CONSTATER que l’action des époux [P] est une action réelle soumise à la prescription de 30 ans et en conséquence, DEBOUTER Madame [N] [U] de sa demande.
CONDAMNER Madame [N] [U] à payer aux époux [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions d’incident du 12 juin 2024, Mme [U] demande au juge de la mise en état de :
Juger l’action des époux [P] aux fins de démolition de la terrasse
litigieuse initiée par acte en date du 23 juin 2022 irrecevable car prescrite,
Juger l’action des époux [P] aux fins de rétablissement dans son état
antérieur de la végétation du jardin partie commune dont Madame [U]
a la jouissance exclusive irrecevable car prescrite, exception faite de la
demande concernant la taille du thuya en fond de jardin survenue le 27 janvier
2022,
Condamner les époux [P] à payer à madame [U] la somme
de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [P] aux dépens.
Les époux [P] font valoir que l’édification d’une terrasse surélevée sur des plots règlables sur une partie commune constitue une appropriation de partie commmune et que leurs demandes constituent par conséquent une action réelle qui est, au visa de l’article 2227 du Code civil, soumise à la prescription trentenaire.
Mme [U] fait valoir que la terrasse litigieuse, construite en juillet 2008, est une structure légère posée sur des plots et qu’elle ne saurait donc être assimilée à une construction caractérisant une appropriation au sens de l’article 2227 du code civil. Elle ajoute que le Tribunal est saisi au titre du non-respect du règlement de copropriété dans l’exercice du droit de jouissance exclusif de Madame [P] et non au titre d’une appropriation de parties communes par Madame [P]. Elle argue que les travaux concernant la végétation (abattage d’arbres) sont soumis à la prescription décennale et qu’ils ont été effectués en janvier 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir .
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au moment de la mise en œuvre de la terrasse litigieuse, dispose que « (…) les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans (…) ».
Aux termes de l’article 2227 du Code civil :
« Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier dressé à la demande de Mme [U] le 22 septembre 2022 que la terrasse litigieuse consiste en une structure en caillebotis de bois sans dalle ni scellements apparents au dessous.
Mme [U] produit une facture de fourniture, livraison et montage de la terrasse en date du 21 juillet 2008.
Faute d’autres éléments probants, le point de départ de la prescription doit être fixé à cette date et au 25 février 2008 en ce qui concerne l’abattage des arbres au vu de la facture produite par la défenderesse.
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, s’agissant d’une demande en démolition d’une construction réalisée sur une partie commune sur laquelle s’exerçait un droit privatif de jouissance que la demande tendant à la remise en état des lieux dans leur état antérieur ne constituait pas une action personnelle soumise à la prescription décennale édictée par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (Voir à ce sujet C.Cass.3ème chambre civile 22 janvier 1992-N°90-15.906).
En l’espèce il n’est pas contesté que Mme [U] a la jouissance privative du jardin qui est une partie commune. C’est donc à tort que Mme [U] oppose la prescription décennale à l’action de M. et Mme [P] en dépose de la terrase en bois. La remise en état de la végétation n’est pas davantage prescrite, l’abattage de plusieurs grands arbres, reconnue par la défenderesse, constituant elle aussi une appropriation de parties communes.
Le moyen tiré de Mme [U] s’agissant du fondement de l’action tiré d’une violation du règlement de copropriété n’est pas opérant, les consorts [P] ayant bien rappelé dans leur assignation l’atteinte aux parties communes. En tout état de cause, la formulation des moyens au soutien de l’action ne saurait avoir d’effet sur la question de la prescription.
En conséquence de ce qui précède, Mme [U] sera déboutée de sa fin de non recevoir.
Les dépens suivront le sens de l’instance au fond.
En l’absence de condamnation aux dépens, il ne saurait être fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [U] de sa fin de non recevoir ;
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 Février 2025 à 09h30 pour conclusions au fond en défense,
INVITE Mme [U] à justifier de la régularisation de la procédure à l’égard des ayants-droits de M. [U] décédé le 30 Décembre 2023,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 DÉCEMBRE 2024, par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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