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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 nov. 2025, n° 24/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/448
JUGEMENT DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00013 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I5QJ
AFFAIRE : Monsieur [X] [O] [H] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O] [H] né le 08 Mars 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Grégoire NIANGO de la SELARL SELARL NIANGO, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 12
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 3]
comparant en la personne de Monsieur Bruno FLEURY, vice-procureur
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 25 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 24 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Novembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Novembre 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : MP
Copie+retour dossier : Maître Grégoire [N]
__________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision CNF 127/2023 du 27 avril 2023, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nancy a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française sollicité par M. [X] [O] [H].
Par requête reçue le 18 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Nancy, M. [X] [H] a demandé au tribunal judiciaire de Nancy d’ordonner la remise d’un certificat de nationalité française.
M. [X] [H] a présenté une demande le 17 août 2023 d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 02 octobre 2023.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mai 2024, M. [H] demande au tribunal judiciaire de Nancy de lui ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et, en application des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridique, de condamner l’État à verser à Me [N] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] expose que, étant français de naissance, il n’a pas à justifier de ce point et n’appartient pas à l’administration d’ajouter une condition à la loi. M. [H] estime à ce titre qu’il n’a pas à démontrer qu’il résidait sur le territoire français entre ses 11 ans et ses 18 ans.
M. [H] affirme par ailleurs qu’il justifie avoir satisfait à l’exigence de notification prévue à l’article 1040 du code civil le 09 avril 2024 et que par conséquent, sa requête est recevable.
Dans son avis transmis par voie électronique le 27 mars 2024, le ministère public considère que M. [X] [H] ne justifie pas avoir déposé ou adressé copie de la requête au ministère de la justice et qu’en conséquence, son assignation est caduque conformément aux prévisions de l’article 1040 du code civil.
Par ailleurs, le ministère public indique que M. [H] n’expose pas le fondement juridique sur lequel il revendique la nationalité française en se contentant d’indiquer « étant français par naissance ».
Or, le ministère public relève que M. [H] est né en France d’une mère étrangère née à l’étranger et que dès lors il peut solliciter la délivrance d’un certificat de nationalité pour l’acquisition de la nationalité française à sa majorité sur le fondement de l’article 21-7 du code civil par naissance et résidence en [4]. Dès lors, il lui appartient de démontrer qu’il remplit les conditions prévues par ce texte.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 25 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que M. [H] justifie avoir transmis au Ministère de la Justice par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 09 avril 2024 la copie de la requête adressée au tribunal judiciaire le 18 décembre 2023. Sa demande est par conséquent recevable.
Sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Aux termes de l’article 31 du code civil, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
L’article 31-3 du code civil dispose que lorsque le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse de délivrer un certificat de nationalité, l’intéressé peut saisir le tribunal judiciaire qui décide s’il y a lieu de procéder à cette délivrance.
L’article 21-7 du code civil, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en [4] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
Les tribunaux d’instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d’enseignement sont tenus d’informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s’applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, il ressort de l’acte de naissance n° 693 que M. [X] [H] est né le 8 mars 1987 à [Localité 2] (97 139) de Mme [P] [H], née à [Localité 6] ([5]), le 27 septembre 1949.
Ainsi, il ressort que M. [X] [H] est né en France d’une mère étrangère, née à l’étranger. Dès lors, M. [H] peut solliciter la délivrance d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 21-7 du code civil à raison de sa naissance et sa résidence en [4].
Toutefois, il apparaît que M. [H], estimant ne pas avoir à produire de justificatifs, ne verse au dossier aucun élément permettant d’attester qu’il avait sa résidence en [4] à sa majorité et qu’il avait eu sa résidence habituelle en [4] pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.
En l’absence de tels éléments, le tribunal ne peut faire droit à sa demande.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] succombe et sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été remplies,
REJETTE la demande de M. [X] [O] [H] visant à se voir délivrer un certificat de nationalité française,
CONDAMNE M. [X] [O] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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