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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 5 août 2025, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/354
RG n° : N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPIT
S.A. FRANFINANCE
C/
[H]
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT selon fusion-absorption du 1er juillet 2024, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
RCS NANTERRE N°719 807 406
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA FRANFINANCE a fait citer à comparaître Monsieur [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY et sollicite du juge sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer les sommes suivantes:
15883,58 euros en principal selon décompte en date du 31 décembre 2024 avec intérêts au taux contractuel 1000 euros à titre de dommages et intérêts1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA FRANFINANCE expose que suivant offre préalable acceptée électroniquement le 10 octobre 2020, elle a consenti à Monsieur [E] [H] un crédit personnel dénommé « EXPRESSO » d’un montant de 20000 euros remboursable en 84 mensualités de 277,54 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 4,45 %.
Elle soutient l’emprunteur ayant cessé le remboursement du prêt , elle a été contrainte de délivrer une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 décembre 2023 restée sans effet.
***
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 27 mai 2025.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Lors de cette audience, le juge a relevé d’office le défaut de pièces justificatives de la solvabilité du débiteur, comme cause de déchéance du droit aux intérêts et a autorisé une note en délibéré pour y répondre avec une date limite au 16 juin 2025.
Bien que régulièrement citée à étude, Monsieur [E] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 05 août 2025.
Par note en délibéré reçue le 16 juin 2025, la demanderesse a produit des éléments de solvabilité et a précisé que le défendeur détenait son compte auprès de la Société Générale antérieurement à la souscription du prêt litigieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L. 311-2 alinéa 2 du même code.
L’article R.632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire, de sorte qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans la version entrée en vigueur le 1er juillet 2016.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Conformément à l’ article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que l’action en justice a été engagée suivant exploit daté du 20 juin 2024, avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé datant du 30 septembre 2023.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la régularité de la signature :
Il ressort de l’article 1366 du code civil que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Selon l’article 1367, lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 dispose en son article 1 que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée et est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement européen n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché, et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE verse aux débats une attestation de signature électronique, relative au contrat litigieux, permettant de justifier de la régularité de la signature obtenue et d’en garantir l’intégrité, par laquelle l’opérateur de signature Idemia garantit l’existence et l’intégrité du fichier de signature électronique. Ce document extrinsèque retrace chronologiquement l’historique du parcours de la signature électronique avec la date et l’heure correspondant à chacune des opérations.
La SA FRANFINANCE rapporte donc la preuve de la signature du contrat de prêt par Monsieur [E] [H] le 10 octobre 2020, par voie électronique selon un mode sécurisé.
Sur la déchéance du terme:
Aux termes de l’article 1353 du code civil dans sa version applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En matière de crédit à la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la demanderesse produit une mise en demeure datée du 21 décembre 2023, et a justifié de l‘envoi de ce courrier. Aux termes de ce courrier un délai de 15 jours était laissé au débiteur pour régulariser le retard de paiement de 36,34 euros. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que le plan de surendettement serait caduc. En l’absence de paiement justifié suite à cette mise en demeure, c’est à bon droit que la SA FRANFINANCE se prévaut de la déchéance du terme.
Sur le respect des obligations du prêteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En outre, en application de ce même article le prêteur doit consulter le fichier sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA c/ [F] [C] et autres) que le prêteur doit vérifier la solvabilité du consommateur en se fondant sur un « nombre suffisant d’informations », sans se limiter aux simples déclarations non étayées du consommateur.
En application de l’article L.341-2 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article précité, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE produit la fiche de dialogue complétée par Monsieur [E] [H]. Elle justifie avoir procédé à la vérification de ces déclarations en produisant aux débats les bulletins de paie des mois de juin à août 2020 de Monsieur [E] [H] et son avis d’imposition sur les revenus 2019.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’ article 1101 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En attendant que plusieurs échéances consécutives restent impayées avant d’invoquer la clause résolutoire stipulée au contrat, le créancier cherche à obtenir le paiement des intérêts inclus dans les échéances impayées, alors que l’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur ne peut, après la déchéance du terme, prétendre qu’au seul capital assorti des intérêts conventionnels à compter de la défaillance.
Il est donc exclu qu’il puisse obtenir paiement d’intérêts sur la partie des mensualités échues impayées correspondant à des intérêts.
L’article L.312-38 du même code prévoit que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
S’agissant des intérêts moratoires, si le créancier est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1236-1 du code civil ou à défaut l’assignation.
Enfin, en application de l’article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle, et ne se présume pas.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats et du détail de créance du 09 octobre 2023, le montant de la créance de la SA FRANFINANCE s’établit à la somme de 15284 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 13 mai 2024, date de la mise en demeure se prévalant de la déchéance du terme dont l’envoi est justifiée, au paiement de laquelle Monsieur [E] [H] sera condamné.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard, ni d’un préjudice indépendant de ce retard.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [H], tenue aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 15284 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 13 mai 2024 ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à VAL DE BRIEY, le 05 août 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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