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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 7 mai 2026, n° 26/02471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02471 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTF2
Minute N°26/00550
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Mai 2026
Le 07 Mai 2026
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 05 Mai 2026, reçue le 05 Mai 2026 à 16h01 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 6 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [I] [Y], à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Sylvie CELERIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [I] [Y]
alias
[Y] [I] né le 4 août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Y] [N] né le 4 août 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
né le 04 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoquée, représentée par Me Diana CAPUANO, avocat au barreau de VAL DE MARNE.
En présence de Monsieur [B] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER et Me [E] [Z] en leurs observations.
M. X se disant [I] [Y] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [Y] [I] se déclarant né le 04 juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) a été placé en rétention le 07 mars 2026 sur arrêté de la Préfecture du LOIRET sur le fondement de l’interdiction du territoire français prononcée à titre définitif par la Cour criminelle départementale du LOIR ET CHER le 23 février 2024.
Par ordonnance en date du 12 mars 2026 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, confirmé par ordonnance de la Cour d’appel du 13 mars 2026.
Par ordonnance en date du 06 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, décision confirmée en appel par décision du 28 janvier 2026.
Par requête en date du 05 mai 2026 reçue à 16h01, la Préfecture du LOIRET a sollicité la troisième prolongation de la rétention de Monsieur [Y] pour une durée de 30 jours.
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [F] [Y] est en rétention administrative depuis le 7 mars 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 12 mars 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 6 avril 2026.
Sur les perspectives d’éloignement :
Le conseil de l’intéressé indique que les relances adressées au Consulat d’Algérie sont restées sans réponse. De plus, il est indiqué que durant la période de détention dont a fait l’objet Monsieur [F] [Y], son éloignement n’a pu être réalisé. Compte tenu de ces éléments, le conseil de l’intéressé fait valoir une absence de perspectives d’éloignement.
Il y a lieu de relever que l’absence de réponses des autorités algériennes n’est pas de nature à permettre de considérer que l’éloignement de l’intéressé ne puisse intervenir sur le temps de la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture du Loiret a obtenu une copie du permis de conduire algérien de Monsieur [F] [Y]. L’administration justifie avoir transféré le document au Consulat d’Algérie le 23 avril 2026.
Enfin, la préfecture justifie avoir réalisé une relance auprès des services consulaires algériens le 4 mai 2026. A ce jour, la préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [F] [Y] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [I] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [I] [Y] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Mai 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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