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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00008 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4SI
JUGEMENT
DU : 20 Janvier 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Société FRANFINANCE
DEFENDEUR(S) :
[V] [K] [R] épouse [A]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Janvier 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [K] [R] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 1er juin 2021, la société Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à [V] [K] [R] épouse [A] un crédit à la consommation numéro 38198880783 de 42 000 € au taux nominal de 4,35 % l’an remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 580,88 € hors assurance.
Soutenant que [V] [K] [R] épouse [A] n’aurait pas payé les sommes dues en exécution de ce crédit, la société FRANFINANCE l’a, par acte signifié le 21 juillet 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir le constat de la résiliation du contrat et subsidiairement le prononcé de sa résiliation, sa condamnation à lui payer la somme globale de 38 786,46 € avec intérêts au taux contractuel sur celle de 35 958,06 € et au taux légal sur le surplus à compter du 8 janvier 2024, outre sa condamnation à lui payer la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société FRANFINANCE a maintenu ses demandes.
Représentée par son avocat qui a déposé des conclusions, [V] [K] [R] épouse [A] a sollicité le rejet des demandes de la société FRANFINANCE, le constat qu’elle bénéficie d’une procédure de surendettement depuis le 15 septembre 2025, la réduction à 1 € du montant de la clause pénale, un délai de paiement selon vingt-trois mensualités de 467,92 € et une dernière du solde de la dette, et la condamnation de la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 2400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et que l’exécution provisoire soit écartée.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code prévoit que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L. 212-1 du code de la consommation prévoit notamment que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Contrairement à ce que soutient [V] [K] [R] épouse [A], la lettre recommandée de mise en demeure dont elle a signé l’avis de réception le 27 octobre 2023 mentionne bien qu’à défaut de reprise du paiement des mensualités conformément au terme de paiement contractuellement prévu elle en serait déchue et une action judiciaire sera engagée.
Néanmoins, le délai de quinze jours que cette mise en demeure lui a imparti pour reprendre les paiements comporte, en raison de sa brièveté qui de fait empêche ou rend très difficile la reprise sollicitée, un caractère abusif et la clause afférente du contrat prévoyant l’exigibilité intégrale immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la société FRANFINANCE n’est pas fondée à solliciter le constat de la résiliation du contrat.
Néanmoins, [V] [K] [R] épouse [A] ayant très partiellement remboursé les échéances du contrat de crédit litigieux, son manquement revêt le degré de gravité suffisant pour qu’il y ait lieu d’en prononcer la résiliation.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les intérêts à un taux égal à celui du prêt sur ces sommes jusqu’au règlement effectif, ainsi qu’une indemnité ayant le caractère d’une pénalité dont le montant est fixé par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû.
Il y a lieu de réduire à 1 € le montant de l’indemnité de défaillance, le montant initialement prévu étant manifestement excessif, rien n’établissant par ailleurs que les dommages subis par la société FRANFINANCE soient supérieurs.
L’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Si [V] [K] [R] épouse [A] soutient que le document communiqué par la société FRANFINANCE ne démontre pas que cette consultation a bien été effectuée, force est de constater que celui-ci, fruit d’une interrogation électronique à distance par usage de clés propres à chaque établissement bancaire et qui sont d’ailleurs automatiquement mentionnées, obéit aux exigences des textes rappelés ci-dessus, les mentions abrégées relatives à la Banque de France et à l’identité des emprunteurs concernés étant parfaitement identifiables, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
L’article R. 312-10 du code de la consommation dispose le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
[V] [K] [R] épouse [A], qui procède par simple affirmation sans communiquer quelque élément de preuve ou proposition de mesure en ce sens, n’établit pas que l’offre préalable de crédit qui lui a été proposée n’aurait pas satisfait à cette obligation, si bien qu’il y a également lieu d’écarter ce moyen.
La société FRANFINANCE communique le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme, l’historique de compte et le décompte des sommes réclamées à [V] [K] [R] épouse [A].
Il en résulte que celle-ci doit être condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— capital restant dû : 33 969,76 €,
— échéances impayées intégrant capital restant dû et intérêts échus impayés : 1970,98 €,
soit la somme globale de 35 940,74 € avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % à compter du présent jugement,
— indemnité légale de défaillance : 1 €.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[V] [K] [R] épouse [A] démontre avoir été en congé de maternité et avoir retrouvé le 22 avril 2025 un emploi lui procurant un salaire mensuel d’environ 3100 €, selon le bulletin de salaire du mois de septembre 2025 confirmant ses déclarations, avoir trois enfants à charge et partager ses charges, parmi lesquelles figure un crédit immobilier.
La situation de [V] [K] [R] épouse [A] et les besoins de la société FRANFINANCE justifient qu’un paiement échelonné soit accordé à la première dans les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Chacun, ayant vu ses demandes partiellement accueillies et rejetées, supportera la charge d’une moitié des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le délai écoulé depuis le dernier paiement effectué par la défenderesse conduit à ne pas écarter l’exécution provisoire, de sorte qu’il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit numéro 38198880783 conclu entre la société Sogefinancement, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, et [V] [K] [R] épouse [A] ;
CONDAMNE [V] [K] [R] épouse [A] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 35 940,74 € avec intérêts au taux contractuel de 4,35 % l’an à compter du présent jugement, et la somme de 1 € ;
ACCORDE à [V] [K] [R] épouse [A] un délai de paiement ;
DIT qu’elle devra s’acquitter de la dette par le paiement de vingt-trois échéances mensuelles de 550 € chacune et d’une dernière échéance représentant le solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule échéance à la date prévue et passé le délai de huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE la société FRANFINANCE à payer la moitié des dépens et [V] [K] [R] épouse [A] à en payer l’autre moitié ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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