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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 11 sept. 2025, n° 24/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00766 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBSF
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL A-LEXO,
— Me Julie GAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Romain DE PAULI de la SELARL A-LEXO, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ABC ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 5 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 2 septembre 2025, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [R] [W] a confié à la Société ABC ENERGIES la fourniture et la pose d’un kit photovoltaïque d’une puissance de 7,5 Kwc en autoconsommation.
Un devis d’un montant de 19.000 euros a été établi et accepté par Monsieur [R] [W].
Celui-ci a versé les sommes de 4.000 euros le 05 juin 2023, 2.000 euros le 12 juin 2023, 3.000 euros le 11 septembre 2023, 3.000 euros le 18 septembre 2023.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés le 08 juillet 2023.
Monsieur [R] [W] s’est plaint de dysfonctionnements, ainsi que du fait que l’installation ne correspondait pas à ce qui avait été convenu.
Par acte de commissaire de justice du 05 mars 2024, Monsieur [R] [W] a assigné la SARL ABC ENERGIE devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1110, 1137 et suivants, 1641 et suivants du Code civil, L111-1 du Code de la consommation.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 04 avril 2025, il demande au Tribunal de :
A titre principal
— PRONONCER l’annulation pour cause de dol du contrat conclu entre les parties
En conséquence,
— CONDAMNER la société ABC ENERGIE à restituer à Monsieur [W] la somme de 12.000 €.
— CONDAMNER la société ABC ENERGIE à verser à Monsieur [W] la somme de 1.000 €, la réparation de son préjudice financier
— CONDAMNER la société ABC ENERGIE à verser à Monsieur [W] la somme de 500 €, la réparation de son préjudice moral
À titre subsidiaire
— PRONONCER l’annulation pour cause d’erreur du contrat conclu entre les parties
En conséquence,
— CONDAMNER la société ABC ENERGIE à restituer à Monsieur [W] la somme de 12.000 €.
En tout état de cause
— DEBOUTER la société ABC ENERGIE de ses demandes reconventionnelles
— CONDAMNER la société ABC ENERGIE au paiement d’une somme de 2.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société ABC ENERGIE en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 février 2025, la SARL ABC ENERGIE demande au Tribunal de :
— Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes,
— Reconventionnellement, condamner Monsieur [W] à payer à ABC ENERGIES la somme de 7.000 euros au titre du solde du marché,
— Condamner le même à la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive dont il a fait preuve,
— Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de Monsieur [R] [W] :
L’article 1130 du Code civil dispose que : “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”.
L’article 1131 du même Code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. ».
La caractérisation d’un dol, ou d’une réticence dolosive, suppose la démonstration de la part du demandeur de l’existence de manœuvres intentionnelles destinées à provoquer une erreur de nature à vicier son consentement. Le manquement à une obligation pré-contractuelle de renseignements est insuffisante à caractériser une réticence dolosive en l’absence de démonstration du caractère intentionnel de ce manquement.
Les articles 1132 et 1133 du même Code disposent quant à eux que : “L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.”.
Monsieur [R] [W] fonde ses demandes sur le fait que les performances du système photovoltaïque auraient été artificiellement augmentées par la société ABC ENERGIES, ou, à titre subsidiaire, qu’il a été victime d’une erreur sur les éléments essentiels du contrat, s’agissant de la rentabilité du dispositif.
Le rapport de visite technique réalisé par la société ABC ENERGIES indique que : “L’installation permettra de produire plus de 11.200 kWh/an”.
Néanmoins, aucun élement n’est produit relatif à la production effective générée par l’installation.
Dès lors, Monsieur [R] [W] ne démontre pas que l’installation n’aurait pas une rentabilité conforme à ce qu’il pouvait en attendre et, sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier le surplus des moyens, il ne démontre pas l’existence d’un dol ou d’une erreur.
Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande en paiement de la société ABC ENERGIES :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”.
La société ABC ENERGIES fait valoir que Monsieur [R] [W] ne lui aurait pas réglé la somme de 7.000 euros au titre de la facture émise pour l’installation du kit photovoltaïque, ce que l’intéressé reconnaît dans ses écritures.
Monsieur [R] [W] sera donc condamné à régler à la société ABC ENERGIES la somme de 7.000 euros au titre du solde du marché.
La société ABC ENERGIES ne justifie pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas réparé par la condamnation en paiement du solde du marché, et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [R] [W] est condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la société ABC ENERGIES une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser à la SARL ABC ENERGIES la somme de 7.000 euros au titre du solde du marché ;
DEBOUTE la SARL ABC ENERGIES de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à verser à la SARL ABC ENERGIES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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