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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00274 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKZB
JUGEMENT N° 25/151
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [V] SAVINA
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [G] [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparution : Représenté par la SELARL DEFOSSE – BRAYE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 39
AJ n° C-21231-2024-010966
PARTIE DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames DIDION et QUETTIER,
régulièrement munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Avril 2024
Audience publique du 17 Janvier 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 11 décembre 2023, Monsieur [E] [G] [N] [C] a formé auprès de la [8] ([7]) mise en place au sein de la [Adresse 10] ([11]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 21 mars 2024, notifiée le jour même, la [7] a rejeté sa demande de PCH.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 avril 2024, réceptionné le 12 avril 2024, Monsieur [E] [G] [N] [C] a saisi le tribunal administratif de Dijon d’une contestation de la décision précitée.
Par ordonnance du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Dijon a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Dijon qui l’a réceptionnée le 19 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 15 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2025 à la demande du requérant.
A l’audience du 17 janvier 2025, Monsieur [E] [G] [N] [C], représenté par son conseil, s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal sur l’irrecevabilité.
La [11], représentée, a argué de l’irrecevabilité du recours en l’absence d’un recours administratif préalable obligatoire dans les délais légaux.
Le Tribunal a informé l’intéressé que le jugement serait rendu le 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
L’article R.241-36 du code de l’action sociale et des familles indique que :
« Le recours préalable obligatoire formé à l’encontre des décisions mentionnées au 8° de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l’article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l’attention de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.».
Les dispositions de l’article R. 142-1-A, III du code de la sécurité sociale précisent que le délai de recours contentieux des décisions rendues par un organisme social, tel que la [11] à la suite d’un recours amiable, est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Il résulte de ces textes que les contestations relatives aux décisions de la [11] sont soumises à un recours administratif préalable obligatoire antérieurement à toute saisine du tribunal judiciaire.
En l’espèce, la [11] soutient Monsieur [E] [G] [N] [C], n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire dans les délais légaux, ce qui rend irrecevable le présent recours judiciaire.
A l’audience, Monsieur [E] [G] [N] [C] ne conteste pas ne pas avoir engagé de recours administratif préalable obligatoire.
Le tribunal relève qu’à la fin de la notification de la décision contestée, il est indiqué « Vous pouvez contester cette décision de la [7] pendant les 2 prochains mois comme indiqué à la dernière page de ce courrier »; qu’en annexe de la décision litigieuse, il est précisé « Si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la [7], vous pouvez : soit faire une demande de conciliation, soit faire un recours administratif ». S’agissant du recours administratif, il est écrit que : « Ce recours administratif est dit Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) car il précède obligatoirement le recours contentieux ».
Ainsi, Monsieur [E] [G] [N] [C], bien que valablement informé de la nécessité du recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine judiciaire suivant ses modalités, a saisi directement le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, sans avoir engagé auparavant de recours grâcieux.
Par conséquent, doit être jugé irrecevable le recours formé par Monsieur [E] [G] [N] [C] par requête reçue le 11 avril 2024 pour contester la décision par laquelle la [7] lui refuse le bénéfice de la PCH.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
— Déclare irrecevable le recours formé par Monsieur [E] [G] [N] [C] par requête du 11 avril 2024 ;
— Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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