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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 23/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00046
POLE SOCIAL
N° RG 23/01350 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MJEF
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
S.A.S. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
[3]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège
représentée par Mme [M] [X], munie d’un pouvoir de représentation
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Me Xavier BONTOUX – 1134
S.A.S. [4]
[3]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enrôlée le 21 août 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, la société [4] a saisi la juridiction d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable relative au taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20 % à M. [B] [S] à la suite de l’accident du travail survenu le 20 mai 2021.
A l’issue de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, l’état de santé de l’assuré a été consolidé au 31 décembre 2022 et la [2] a notifié, le 22 février 2023, la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
La société [4] a formé un recours préalable devant la Commission médicale de recours amiable le 9 mars 2023, lequel a fait l’objet d’un rejet implicite à l’issue du délai réglementaire.
A l’audience du 8 décembre 2025, les parties ont déposé leurs écritures.
La société [4] demande au Tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
à titre principal :
— juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être rectifié de 20 à 8 % selon argumentaire du Docteur [H] ;
à titre subsidiaire :
— ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à M. [S] ;
— nommer tel expert avec pour mission de :
1° – prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [B] [S] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
2° – déterminer exactement les séquelles,
3° – fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
4° – rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° – intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6° – transmettre le rapport d’expertise au Docteur [H], qu’elle a mandaté.
7°- renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et rectifier le taux d’IPP attribué à M. [S].
La [2], dûment représentée, indique ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale, sous condition que la requérante fournisse « des éléments médicaux à l’appui de sa contestation, permettant éventuellement la mise en œuvre d’une consultation médicale, pièces indispensables au présent recours ».
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Le recours sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, cette évaluation est effectuée au vu de l’ensemble des renseignements recueillis et après avis du service du contrôle médical, par référence aux barèmes indicatifs applicables.
En l’espèce, le service médical de la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [S] à 20 % au titre d’une raideur du coude gauche chez un assuré gaucher, en retenant des mouvements conservés autour de l’angle dit favorable et l’absence de symptomatologie résiduelle au niveau costal et pelvien.
La [2] indique ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une consultation médicale, à la condition que l’employeur produise des éléments médicaux de nature à étayer sa contestation.
Toutefois, il résulte du cadre légal applicable que l’employeur n’a pas accès au dossier médical de l’assuré, lequel demeure couvert par le secret médical, et ne peut, en conséquence, produire d’autres éléments médicaux que ceux régulièrement portés à sa connaissance ou établis par un médecin qu’il mandate sur la base des pièces communicables.
La société [4] produit l’avis médical établi le 21 mars 2023 par le Dr [H], lequel procède à une analyse détaillée des données cliniques retenues par le médecin-conseil et les confronte aux indications du barème indicatif d’invalidité.
Il ressort de cet avis que l’amplitude de flexion-extension objectivée, l’absence d’amyotrophie ou de déficit de force musculaire et la conservation des mouvements de prono-supination ne permettent pas de justifier un taux de 20 %, et conduisent à une évaluation plus conforme au barème à hauteur de 8 %.
Cet avis médical, circonstancié et directement fondé sur les constatations médicales prises en compte par la caisse, n’est pas utilement contredit par celle-ci, laquelle se borne à maintenir le taux initialement fixé par son service médical sans produire d’élément clinique ou fonctionnel de nature à en justifier le maintien.
Il en résulte que le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20 % apparaît surévalué au regard des séquelles objectivées à la date de consolidation, telles qu’elles ressortent des constatations médicales retenues par le service médical de la caisse.
Le Tribunal constate que cet avis médical, précis, argumenté et directement centré sur l’état séquellaire à la date de consolidation, constitue un élément d’appréciation suffisant pour statuer sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle contesté, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une consultation médicale, la condition posée par la [2] ne pouvant, en tout état de cause, être satisfaite par l’employeur sans méconnaître les règles relatives au secret médical et à l’égalité des armes.
Il y a lieu, en conséquence, de ramener le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 8 %, conformément aux indications du barème indicatif d’invalidité applicable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivent la succombance, sauf décision contraire motivée.
La [2], qui succombe à l’instance, sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par le pôle social du tribunal judiciaire sont exécutoires à titre provisoire de droit.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de la société [4] recevable ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à la suite de l’accident du travail survenu le 20 mai 2021 doit être fixé à 8 % ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [3] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 12 janvier 2026.
La Greffière Le Président
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