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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 11 avr. 2025, n° 24/05302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représentée c/ S.A.R.L. DYNAMIQUE DU BATIMENT, S.A.R.L. AXIOLIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Mars 2025
N° RG 24/05302 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XMC
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice le Syndic bénévole Monsieur [O] [W], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Franck-clément CHAMLA de l’ASSOCIATION CHAMLA MONIQUE / CHAMLA FRANCK-CLEMENT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AXIOLIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Ssociété QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, dont le siège social est situé [Adresse 5] (Belgique), prise en sa succursale en France en son établissement principal sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société AXIOLIS
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. DYNAMIQUE DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société S.A.R.L. TOUT VA BIEN
non comparante
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société DYNAMIQUE DU BATIMENT
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. TOUT VA BIEN, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 avril 2019 l’immeuble situé [Adresse 1] a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent par le Maire de la Ville de [Localité 11].
Dans le cadre des travaux permettant la mainlevée de l’arrêté de péril imminent la SARL Axiolis, assurée auprès de la SA QBE Europe, est intervenue en qualité de maître d’œuvre des travaux de gros œuvre – structure.
Sont également intervenues :
— la SARL Dynamique du Bâtiment, assurée auprès de la SMABTP, en qualité d’entreprise générale,
— la SARL Tout Va Bien, assurée auprès de la MAF et représentée par M. [G] [T], en qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission complète pour les travaux de second œuvre.
Le 26 avril 2022 l’immeuble situé [Adresse 1] a fait l’objet d’un arrêté de mainlevée d’un péril imminent de la Ville de [Localité 11] du 07 février 2019, à la suite d’une attestation établie le 04 avril 2022 par le bureau d’étude Axiolis.
Des difficultés portant sur la facturation des prestations et sur la conformité des prestations fournies sont intervenues en cours de chantier.
Par ordonnance en date du 31 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [I] [K], à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, et au contradictoire de la SARL Axiolis, de la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de SARL Axiolis, de la SARL Dynamique Bâtiment, de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Dynamique Bâtiment, de la SARL Tout Va Bien et de la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Tout Va Bien.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11, 12, 17 et 27 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, a assigné en référé la SARL Axiolis, la société QBE Europe en sa qualité d’assureur de SARL Axiolis, la SARL Dynamique du Bâtiment, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL Dynamique du Bâtiment, la SARL Tout Va Bien et la MAF en sa qualité d’assureur de la SARL Tout Va Bien, aux fins de voir :
— ordonner que la mission de l’expert M. [I] [K] telle que définie par l’ordonnance de référé du 31 mai 2024 soit étendue aux nouveaux désordres constatés par Maître [E] aux termes de son procès-verbal de constat du 05 septembre 2024,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 07 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], pris en la personne de son syndic bénévole, représenté par son conseil, maintient ses demandes.
La SARL Tout Va bien, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
La SARL Axiolis, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
La SMABTP représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
La société QBE Europe, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage.
La SARL Dynamique du Bâtiment a fait valoir oralement protestations et réserves.
La MAF valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ».
L’article 245, al. 3 précise que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
La modification du contenu de la mission de l’expert ne peut se faire que contradictoirement.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/05392).
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, verse aux débats un procès-verbal de constat du 05 septembre 2024 faisant état de l’apparition de nouveaux désordres.
Toutes les parties à l’expertise ont été attraites à la présente procédure. Aucune ne s’oppose à la demande d’extension de la mission.
Il y a donc lieu d’y faire droit.
Les dépens doivent demeurer à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons que la mission de l’expertise confiée aux termes de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du 31 mai 2024 (RG n°23/05392) soit étendue aux désordres visés dans le procès-verbal de constat du 05 septembre 2024 ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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