Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 25 sept. 2025, n° 25/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Septembre 2025
GROSSE :
Le 28 novembre 2025
à Me DEFENDINI [Localité 4]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04114 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6VKF
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OFFICE PUBLIC D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 juillet 2004, l’Office public d’Aménagement et de Construction – OPAC SUD a donné à bail à M. [Z] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 211,33 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office public de l’habitat 13 HABITAT a fait signifier à M. [Z] [V] par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025 un commandement de payer la somme de 4.247,22 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, l’Office public de l’habitat 13 HABITAT, venant aux droits de l’OPAC SUD, a fait assigner M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner à titre provisionnel M. [Z] [V] à lui payer les loyers et charges impayés au 9 juillet 2025, soit la somme de 7.835,86 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé de l’ordonnance ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer indexé,
— Condamner M. [Z] [V] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [Z] [V] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.
Au soutien de ses prétentions, l’Office public de l’habitat 13 HABITAT expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 28 avril 2025 et ce, pendant plus de deux mois.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
A cette audience, l’Office public de l’habitat 13 HABITAT, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 9.768,10 euros, selon décompte en date du 15 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus.
Cité par acte remis à étude, M. [Z] [V] ne comparait pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au tribunal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 18 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, l’Office public de l’habitat 13 HABITAT justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 20 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 17 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 8 juillet 2004 contient une clause résolutoire (article 16) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 avril 2025, pour la somme en principal de 4.247,22 euros.
Ce commandement rappelle la mention que la locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement dans les deux mois ou d’avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est ainsi régulier en sa forme.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 28 juin 2025.
M. [Z] [V] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [Z] [V] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de M. [Z] [V] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 1.463,04 euros actuellement, comprenant le loyer et le surloyer, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner M. [Z] [V] à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que M. [Z] [V] reste devoir la somme de 9.367,42 euros, à la date du 15 septembre 2025, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois d’août 2025 inclus, déduction faite des frais de procédure et des frais de dossier.
Pour la somme au principal, M. [Z] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
M. [Z] [V] est donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 9.367,42 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’Office public de l’habitat13 Habitat sollicite une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ne justifiant pas d’un préjudice distinct qui n’est pas entièrement réparé par les sommes allouées au titre des indemnités d’occupations et des intérêts moratoires, l’Office public de l’habitat13 Habitat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [Z] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de l’Office public de l’habitat 13 HABITAT les sommes exposées par lui dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 juillet 2004 entre l’Office public d’Aménagement et de Construction – OPAC SUD et M. [Z] [V] concernant le logement, situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [Z] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office public de l’habitat 13 HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [Z] [V] à verser à l’Office public de l’habitat 13 HABITAT, venant aux droits de l’Office public d’Aménagement et de Construction – OPAC SUD, à titre provisionnel, la somme de neuf mille trois cent soixante-sept euros et quarante-deux centimes (9.367,42 euros) décompte arrêté au 15 septembre 2025 incluant la mensualité d’août, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNONS M. [Z] [V] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges et du surloyer, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit mille quatre cent soixante-trois euros et quatre centimes (1.463,04 euros) à ce jour, à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELONS que M. [Z] [V] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité incluse dans cette condamnation s’il communique à la bailleresse ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au sein de son foyer au titre des années affectées par le surloyer et permettant, dans l’affirmative, d’en permettre la liquidation définitive,
REJETONS la demande au titre de dommages et intérêts formulée par l’Office public de l’habitat 13 HABITAT ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS M. [Z] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Maintien ·
- Administration ·
- République
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Réquisition ·
- Sécurité sanitaire ·
- Prévention
- Assainissement ·
- Contrôle ·
- Installation ·
- Carrière ·
- Communauté de communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Avance
- Injonction de payer ·
- Société par actions ·
- Solde ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Procès-verbal ·
- Tapis ·
- Réception
- Épargne ·
- Caducité ·
- Pierre ·
- Holding ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Alimentation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Volonté
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Expertise ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Référé ·
- Audit ·
- Réserver ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Sécurité sociale ·
- Épouse ·
- Transport ·
- Autorisation ·
- Traitement ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
- Péremption ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Instance ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.