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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 23 mars 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 MARS 2026
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 25/00562 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2M67
N° de MINUTE : 26/00106
La S.C.I. DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me, [T] CHEWTCHOUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2358
DEMANDEUR
C/
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 2] et, [Adresse 3] à, [Localité 4] représenté par la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Me, [T], [F], administrateur provisoire,
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Maître Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 197
Monsieur, [J], [K],
[Adresse 5],
[Localité 6]
non comparant
Madame, [B], [N] épouse, [K],
[Adresse 6],
[Localité 6]
non comparante
DÉFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Janvier 2026, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A compter d’octobre 2014, la SCI de Gagny Villemomble, propriétaire d’un immeuble sis, [Adresse 1] à Gagny, a dénoncé des infiltrations en provenance de l’immeuble soumis au statut de la copropriété voisin sis, [Adresse 3] et, [Adresse 7] à Gagny.
Suivant ordonnance du 4 décembre 2015, la SCI de Gagny Villemomble a obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, M., [U], qui a déposé son rapport le 25 février 2019.
S’appuyant sur les conclusions de ce rapport d’expertise, et par actes d’huissier des 2, 4, 5 juillet et 29 octobre 2019, la SCI Gagny, [E] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 3] et, [Adresse 7] à Gagny, la SA Axa France IARD, M., [K] et Mme, [N] épouse, [K] devant le juge des référés aux fins de voir condamner in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement d’une somme de 22 000 euros à titre de provision. En outre, elle a également sollicité la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires et des époux, [K] à exécuter des travaux en vue de mettre un terme aux infiltrations subies.
Par ordonnance du 17 janvier 2020, le juge des référés a notamment déclaré irrecevable la demande en paiement d’une provision intentée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du fait de la désignation d’un administrateur provisoire, débouté le SCI de sa demande de provision formée à l’encontre des autres défendeurs et condamné le syndicat des copropriétaires, M., [K] et Mme, [K] à exécuter les travaux.
C’est dans ces conditions que la SCI de Gagny Villemomble a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny :
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 8], par acte d’huissier du 8 janvier 2025 ;
— M., [K], par acte d’huissier du 8 janvier 2025 (signification à étude) ;
— Mme, [N] épouse, [K], par acte d’huissier du 14 janvier 2025 (PV 659).
M., [K] et Mme, [N] épouse, [K] n’ont pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande en paiement de la SCI Gagny Villemomble au titre du préjudice subi (suppression des causes d’infiltrations et consolidation des murs de l’immeuble) pour les créances antérieures au 23 mars 2019, soit la somme totale de 28 458,40 euros.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 novembre 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 19 janvier 2026.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées le 8 décembre 2025, la SCI de Gagny Villemomble a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté les demandes.
Le jugement a été mis en délibéré au 23 mars 2026, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2026, la SCI de Gagny Villemomble demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3] et, [Adresse 7] et Mme, [N] épouse, [K] et M., [K] propriétaires du lot en fond de parcelle frappé d’insalubrité à payer à la SCI DE GAGNY VILLEMOMBLE une somme de 8 107 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner solidarment Mme, [N] épouse, [K] et M., [K] propriétaires du lot en fond de parcelle frappé d’insalubrité à payer à la SCI DE GAGNY VILLEMOMBLE une somme de 28 458,40 euros (36.565,40 – 8.107) au titre du préjudice subi ;
— condamner d’une part le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3] et, [Adresse 7] et d’autre part Mme, [N] épouse, [K] et M., [K] propriétaires du lot en fond de parcelle à exécuter chacun en ce qui les concerne sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15° jour suivant la signification de la décision à intervenir pendant trois mois délai à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit aux travaux nécessaires à mettre fin aux infiltrations dans les immeubles voisins ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3] et, [Adresse 7], Mme, [N] épouse, [K] et M., [K] à payer à la SCI DE GAGNY VILLEMOMBLE la somme de 20 262 euros TTC au titre des frais de réfection du dallage dans le passage le long de la construction voisine ainsi que la somme de 2 145 euros TTC au titre de la réfection de la passerelle devant les pavillons ;
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 3] et, [Adresse 7] et Mme, [N] épouse, [K] et M., [K] propriétaires du lot en fond de parcelle au paiement de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter la SCI Gagny Villemonble de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la SCI Gagny Villemonble à payer à la copropriété du, [Adresse 9] –, [Adresse 10] à Gagny, représentée par la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître, [T], [F], administrateur provisoire, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, avec l’accord des parties à l’audience, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025, de recevoir les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 12 novembre 2025 et celles notifiées par la SCI de Gagny Villemomble le 18 janvier 2026, et d’ordonner la clôture à la date de l’audience.
Sur les demandes principales en paiement
Sur les demandes dirigées contre Mme, [N] épouse, [K] et M., [K]
Aux termes de l’article 14 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
A cette fin, l’article 15 de cette même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble.
Il se déduit de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires ayant qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble a qualité pour exercer, contre le vendeur des lots, l’action en réparation des désordres affectant les parties communes de l’immeuble vendu (Voir en ce sens : Cass. Civ. 3ème, 24 juin 2015, n° 14-15.205).
Sur le fond, aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 à compter du 1er octobre 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
En l’espèce, et en premier lieu, le tribunal observe que la SCI ne justifie nullement de sa qualité de propriétaire du bien de l’immeuble, ni même de sa qualité à agir en indemnisation de désordres causés aux parties communes s’agissant d’une action que la loi réserve, pour les immeubles soumis au statut de la copropriété, au syndicat des copropriétaires.
Quoiqu’il en soit et sur le fond, la seule preuve d’un lien d’imputabilité entre les inondations subies par l’immeuble appartenant à la SCI et le bien des consorts, [K] repose dans le rapport d’expertise judiciaire, qui ne peut fonder seul une condamnation dans la mesure où ils n’ont pas été attraits aux opérations d’expertise.
Partant, il y a lieu de rejeter les demandes dirigées contre Mme, [N] épouse, [K] et M., [K].
Sur les demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires
En l’espèce, est sollicité le paiement de frais exposés postérieurement au 23 mars 2019 pour un montant de 8 107 euros, sans que la SCI ne prenne la peine d’exposer au tribunal le lien de causalité entre chaque dépense et les désordres en litige (par exemple, la facture de la SARL SBCM du 14 mai 2020 concerne par exemple le scellement d’un garde-corps ; celle du 20 avril 2022 ne permet aucunement de rattacher la dépense aux désordres en litige puisqu’il s’agit de la réfection de pavés), les documents produits n’ayant d’ailleurs pas été soumis à l’approbation de l’expert judiciaire.
En particulier, les frais de réfection du dallage et de la passerelle pour 20 262 euros ne sont appuyés sur aucun élément de preuve autre qu’un devis établi dans un cadre extrajudiciaire et, comme tel, insuffisant en justice.
Il en résulte que les demandes en paiement dirigées contre le syndicat des copropriétaires seront rejetées.
La demande tendant à voir les défendeurs condamnés à « exécuter chacun en ce qui les concerne sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 15° jour suivant la signification de la décision à intervenir pendant trois mois délai à l’expiration duquel il sera à nouveau fait droit aux travaux nécessaires à mettre fin aux infiltrations dans les immeubles voisins » sera rejetée dans la mesure où le syndicat des copropriétaires justifie avoir exécuté des travaux et que la SCI n’expose pas en quoi ceux-ci seraient insuffisants ni quels travaux devraient être entrepris.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 695, 4° du même code, les honoraires de l’expert judiciaire sont compris dans les dépens.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCI de Gagny Villemomble, succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes présentées de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025 ;
REÇOIT les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 12 novembre 2025 et celles notifiées par la SCI de Gagny Villemomble le 18 janvier 2026 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 19 janvier 2026 ;
DEBOUTE la SCI de Gagny Villemomble de ses demandes dirigées contre Mme, [N] épouse, [K] et M., [K] ;
DEBOUTE la SCI de Gagny Villemomble de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;
MET les dépens à la charge de la SCI de Gagny Villemomble ;
DEBOUTE la SCI de Gagny Villemomble de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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