Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 déc. 2025, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBMI
NAC : 53B 1B
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
S.A. FLOA
Rep/assistant : Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
C /
Monsieur [N] [M]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Décembre 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Décembre 2025
A :Maître Laurie FURLANINI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. FLOA, dont le siège social est Immeuble G7 – 71 Rue Lucien Faure – 33000 BORDEAUX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M], demeurant 45 rue des Chanelles – 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2022 par voie électronique, la SA FLOA a consenti à M. [N] [M] un crédit renouvelable d’un montant maximal autorisé de 4 000 € pour une durée de 1 an renouvelable, remboursable en mensualités variables en fonction du capital utilisé.
Après avoir provoqué la déchéance du terme du contrat le 27 mai 2024 et mis en demeure l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception des 5 juillet 2023, 14 septembre 2023 et 3 février 2024, la SA FLOA a formé une requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND lequel a rendu le 8 janvier 2025 une ordonnance portant injonction de payer les sommes suivantes :
4 557, 18 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024,193,02 € au titre de l’assuranceoutre la condamnation de M. [N] [M] aux dépens.
Par courrier du 20 mars 2025 M. [N] [M] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée le 24 février 2025.
L’affaire a été inscrite à l’audience du 8 juillet 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 octobre 2025 au cours de laquelle la SA FLOA, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, à savoir :
A titre principal :
condamner M. [N] [M] à lui payer la somme de 5 876,25 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par M. [N] [M] et le condamner au paiement de la même somme,
En tout état de cause, condamner M. [N] [M] à payer à la SA FLOA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Elle précise par ailleurs que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de l’ensemble de ses obligations contractuelles et précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations.
Le juge a soulevé d’office les moyens tenant notamment à la nullité du contrat de crédit en raison d’un déblocage des fonds au cours des sept premiers jours du délai de rétractation et en l’absence d’une proposition de conclure un crédit amortissable à la place d’un crédit renouvelable.
M. [N] [M] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Le présent jugement, rendu en premier ressort sera réputé contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 24 février 2025.
L’opposition a été formée dans le délai réglementaire de 1 mois et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA FLOA, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois de juin 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la nullité de l’offre préalable de crédit
Aux termes de l’article L312-62 du code de la consommation, lorsqu’un consommateur se voit proposer, sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de services à distance, un contrat de crédit renouvelable pour financer l’achat de biens ou de prestations de services particuliers pour un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit accompagne l’offre de crédit renouvelable d’une proposition de crédit amortissable.
La proposition comporte les informations permettant au consommateur de comparer de façon claire le fonctionnement, le coût et les modalités d’amortissement des deux crédits proposés selon au moins deux hypothèses de délai de remboursement.
La méconnaissance de ces dispositions d’ordre public est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil.
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des pièces communiquées par le prêteur et notamment de l’offre de prêt valant contrat du 22 septembre 2022 ou encore de la fiche d’informations précontractuelles normalisées, que le contrat a bien été conclu sur le lieu de vente ou par un moyen de vente de biens ou de service. Or, le prêteur ne justifie pas de la proposition faite au consommateur de conclure un contrat de crédit classique, dit « amortissable » en lieu et place du crédit renouvelable alors même que la preuve lui incombe.
Au surplus, l’article L312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur et que pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
La méconnaissance de ces dispositions d’ordre public est également sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil.
En l’espèce, il résulte de l’historique du crédit établi par le prêteur que les fonds prêtés ont été débloqués et rendus disponibles au profit de l’emprunteur le 29/09/2022 soit avant l’expiration du délai légal de sept jours à compter de son acceptation du 22/09/2022.
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public, de sorte que ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont donc de nature à en couvrir le non-respect.
Par conséquent et en application des dispositions précitées, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit, qui entraîne dès lors le remboursement par l’emprunteur du capital prêté ( 4470,47€) duquel il sera déduit les sommes déjà versées au prêteur et ce à quelque titre que ce soit (763,26€).
Il y a donc lieu de condamner M. [N] [M] à restituer à la SA FLOA la somme de 3707,21€, capital restant dû au jour de la mise en demeure valant déchéance du terme, à l’exclusion de toute autre somme prévue au contrat annulé et notamment de la clause pénale. Cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2024.
Sur les autres demandes :
M. [N] [M] devra supporter la charge des dépens et sera en outre condamné à payer une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 mars 2025 formée par M. [N] [M] ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
DECLARE la SA FLOA recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit renouvelable souscrit par M. [N] [M] le 22 septembre 2022 ;
CONDAMNE en conséquence M. [N] [M] à payer à la SA FLOA la somme de 3707,21€ portant intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [N] [M] à payer à la SA FLOA la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA FLOA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [N] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025, et signé par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ad hoc ·
- Expertise ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Référé ·
- Audit ·
- Réserver ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Maintien ·
- Administration ·
- République
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Réquisition ·
- Sécurité sanitaire ·
- Prévention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Contrôle ·
- Installation ·
- Carrière ·
- Communauté de communes ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Côte ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Avance
- Injonction de payer ·
- Société par actions ·
- Solde ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Procès-verbal ·
- Tapis ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Péremption ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Retrait ·
- Instance ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Expert ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Alimentation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Surendettement ·
- Volonté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Sécurité sociale ·
- Épouse ·
- Transport ·
- Autorisation ·
- Traitement ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.