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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 28 août 2025, n° 25/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame BALG
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/612
N° RG 25/00860
N° Portalis DB3F-W-B7J-KF4T
Mme [V] [G] épouse [F]
Nous, Estelle BALG, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [V] [G] épouse [F]
née le 10 Novembre 1954 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
représentée par Me ELINEAU-YANNAKIS Christelle, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 27 Août 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 28 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le certificat médical de situation du CH [Localité 1] en date du 28 août 2025 indiquant l’état de Mme [V] [G] épouse [F] n’est pas compatible avec une présentation devant le juge des libertés et de la détention et après avoir entendu les observations de son avocat ;
Attendu que Mme [V] [G] épouse [F] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 21 août 2025 à 17h45, à la demande de M. [U] [N] (conjoint), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison d’une décompensation psychotique en rupture de traitement et en opposition aux soins avec état d’incurie et recrudescence délirante nécessitant une prise en charge urgente.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 26 août 2025 par le docteur [M], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [V] [G] épouse [F] est nécessaire dès lors que la patiente, sédatée, est dans l’opposition; que n’a certes pas de désorientation spatio temporelle mais est peu consciente de ses troubles et se montre apragmatique; qu’il est constaté un délire hallucinatoire sans réaction affective ni adhésion à son délire; que son état de santé nécessite la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte en l’absence de toute stabilisation clinique.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [V] [G] épouse [F] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 1er septembre 2025, afin de prévenir toute nouvelle conduite de mise en danger pour elle même ou autrui.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [V] [G] épouse [F] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 1er septembre 2025.
Le 28 Août 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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