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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 26 sept. 2025, n° 25/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/02602 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZEG
N° MINUTE :
2025/10
JUGEMENT
rendu le vendredi 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Défendeur à l’opposition
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 26 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/02602 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZEG
FAITS / PROCEDURE
Par requête en date du 29 avril 2025, Monsieur [H] [M] a formé opposition à la contrainte [Numéro identifiant 5] – numéro d’identifiant 5368680X du 20 mars 2025 , portant sur le recouvrement d’une « allocation retour à l’emploi » considérée comme indûment versée par [2] au motif exprès suivant « activité non déclarée du 01 08 2023 au 31 10 2023 » à hauteur de 2476.02 euros, incluant des frais à hauteur de 5,66 euros.
Ladite contrainte a été notifiée par Commissaire de justice le 1er avril 2025 pour un montant actualisé de 2574,80 euros (y compris le coût d’acte).
Le 14 avril 2025, Monsieur [M] se manifestait auprès du Tribunal afin de faire opposition à contrainte en raison de difficultés financières majeures, faisant obstacle au règlement pur et simple de la somme due.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025, audience à laquelle :
— Monsieur [H] [M], demandeur à l’opposition à contrainte, a comparu en personne.
— [2], défendeur à l’opposition à contrainte, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Monsieur [M] a sollicité du Tribunal qu’il lui soit donné acte du désistement de son opposition à contrainte, et de sa volonté de régler la somme due « à l’amiable » sous 24 mois.
Le délibéré a été fixé au 26 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Vu l’absence de [2] à l’audience, alors même que la procédure devant la juridiction de céans est orale et que l’accusé de réception de la convocation de [2] par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe, a bien été retourné signé au Tribunal ;
Vu les justificatifs de revenus produits par Monsieur [M], allocataire du revenu de solidarité active depuis août 2024, soit 559,42 euros par mois;
Attendu, après échanges avec le juge, que Monsieur [M] a déclaré renoncer à son opposition à contrainte et proposé un échéancier de règlement de sa dette sur 24 mois ;
Vu l’article 21 du CPC: « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties. »
Vu l’article 1343-5 du code civil:
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
(…) Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. (…). »
Attendu que la dette de Monsieur [M] s’élève à 2574,80 euros;
Attendu que Monsieur [M] a déclaré à l’audience être en mesure de régler sa dette en 24 mensualités, et ce, à compter du 15 octobre 2025, compte tenu de la date de délibéré au 26 septembre 2025 ;
En conséquence de ce qui précède, il sera statué dans les termes de l’article 21 du CPC précité, comme suit :
— Monsieur [M] s’engage à entrer en contact avec [2] afin de l’informer des modalités de règlement de sa dette.
— La dette de Monsieur [M] à l‘égard de [2], s’élève à 2574,80 euros;
— Monsieur [M] s’engage à régler entre les mains de [2], la somme de 2574,80 euros dans un délai de 24 mois à compter du 15 octobre 2025, de la façon suivante :
— 24 échéances mensuelles, à régler par virement bancaire le 15 de chaque mois,
— la 1ere échéance d’un montant de 107 euros devant être réglée par virement bancaire le 15 octobre 2025 ;
— les 22 autres échéances mensuelles d’un montant de 107 euros devant être réglées par virement bancaire le 15 de chaque mois ;
— la 24eme échéance d’un montant de 114 euros devant être réglée par virement bancaire le 24eme et dernier mois de l’échéancier accordé par le juge ;
— étant entendu qu’un seul manquement de Monsieur [M] à l’échéancier accordé par le juge, aura pour conséquence de rendre exigible, immédiatement et automatiquement, la totalité de la somme restant due par Monsieur [M] à [2].
Les dépens sont laissés à la charge de [2].
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
— Reçoit le désistement de Monsieur [H] [M] de son opposition à contrainte délivrée par [2] ;
— Dit que la dette de Monsieur [H] [M] à l‘égard de [2], s’élève à 2574,80 euros ;
— Dit que le paiement de la somme due par Monsieur [H] [M] à [2]:
— doit être échelonné en 24 échéances mensuelles ;
— la première mensualité de 107 euros étant à régler par virement bancaire le 15 octobre 2025,
— les mensualités suivantes de la 2ème à la 23ème échéance mensuelle, du même montant, soit 107 euros, étant à régler par virement bancaire le 15 de chaque mois suivant ;
— la 24eme échéance mensuelle de 114 euros soldant la dette de Monsieur [H] [M] à l’égard de [2] ;
— étant entendu qu’un seul manquement de Monsieur [H] [M] à l’échéancier accordé, aura pour conséquence de rendre exigible, immédiatement et automatiquement, la totalité de la somme restant due par Monsieur [H] [M] à [2].
— Les dépens sont laissés à la charge de [2].
Le Greffier La Juge
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