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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/57138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Société JIEFF ( gérant Monsieur [ Y ] [ M ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/57138 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAR7
/N° :8/MC
Assignation du :
16 Octobre 2025
N° Init : 24/57121
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [P] [V] [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS – #P245
Madame [N] [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS – #P245
DEFENDERESSES
Société JIEFF (gérant Monsieur [Y] [M])
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS – #E0160
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société JIEFF
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS – #D2042
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 11 Avril 2025, Monsieur [T] [U] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 16 octobre 2025 Monsieur [P] [V] [Z] [D] et Madame [N] [G] [L] ont assigné en référé les parties défenderesses aux fins d’extension de la mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 Novembre 2025.
Les demandeurs ont développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation et répondent à l’opposition des parties défenderesses sur l’extension de mission.
Par conclusions déposées et visées à l’audience, la société JIEFF s’oppose à l’extension de mission et sollicite la condamnation des demandeurs à 2500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la société AXA FRANCE IARD indique oralement s’opposer également à l’extension de mission.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties représentées et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
La demande de “dire que l’Expert indiquera, dans les deux mois à compter de la consignation de la provision fixée, le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions prévues à l’article 280 du cpc” ne relève pas du juge des référés mais du juge du contrôle des expertises. Cette demande sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge des parties demanderesses.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [T] [U] par ordonnance du 11 avril 2025 aux désordres listés dans l’assignation de la présente instance ;
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [P] [V] [Z] [D] et par [N] [G] [L] à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 10 février 2026 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 mai 2026 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons les parties demanderesses aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 10], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 12]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 10] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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