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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 4 sept. 2025, n° 25/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
No R.G. : N° RG 25/01068 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVJP
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Y] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2025-977 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Jennifer MARTIN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] (MAROC),
de nationalité Française,
Dernière adresse connue [Adresse 2]
Défaillant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 05 Juin 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [M] [G] et Madame [K] [O]
Copie exécutoire Me Jennifer MARTIN le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce entre madame [H] [Y] et monsieur [J] [I] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 10 septembre 1980 à [Localité 10] (MAROC), à savoir :
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 6] (MAROC)
et
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] (MAROC)
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 8] ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’assignation en divorce, soit au 31 mars 2025;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
CONDAMNE madame [H] [Y] à supporter la charge des entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le quatre Septembre deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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