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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 mai 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00313
N° Portalis DBX4-W-B7J-TYBQ
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 28 Mai 2025
S.C.I. BRIQUE ET PIERRE
C/
[K] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Mai 2025
à Me Lilia ASSOUED
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 28 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. BRIQUE ET PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 25 mai 2018, Monsieur [S] [N] a donné à bail à Monsieur [K] [Z] un appartement à usage d’habitation n°70, situé [Adresse 2], avec parking N°34, pour un loyer mensuel de 390 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Le 31 août 2022, Monsieur [S] [N] a vendu ledit appartement à la SCI BRIQUE ET PIERRE.
Le 05 juillet 2024, la SCI BRIQUE ET PIERRE a fait signifier à Monsieur [K] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SCI BRIQUE ET PIERRE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la SCI BRIQUE ET PIERRE a ensuite fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 3.077,93 euros, somme à parfaire au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, le dénoncé à la Ccapex, l’assignation et la notification à la Préfecture.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 janvier 2025.
A l’audience du 04 avril 2025, la SCI BRIQUE ET PIERRE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.013,39 euros. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de délais de paiement du défendeur, précisant que le locataire a réglé la somme de 2.000 euros le 5 mars 2025 et qu’il est à jour du loyer courant.
Monsieur [K] [Z] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative. Il demande l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois, en sus du loyer, et la suspension de la clause résolutoire tant que ces mensualités sont réglées. Il précise qu’il est demandeur d’emploi et qu’il bénéficie d’une allocation de 1.200 euros par mois. Il indique habiter seul dans le logement et avoir deux enfants qui vivent chez leur mère, pour lesquels il verse au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation la somme de 80 euros par enfant, conformément à ce qu’a décidé le juge aux affaires familiales.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SCI BRIQUE ET PIERRE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 25 mai 2018 contient une clause résolutoire reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 1.305,58 euros a été signifié le 05 juillet 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [K] [Z] n’a réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 600 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06 septembre 2024.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La SCI BRIQUE ET PIERRE produit un décompte du 31 mars 2025 démontrant que Monsieur [K] [Z] reste devoir la somme de 1.867,42 euros, mensualité de mars 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite.
Monsieur [K] [Z] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.867,42 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2024 sur la somme de 1.305,58 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l’audience et des propositions de règlements formulées par Monsieur [K] [Z], ainsi que du règlement de la somme de 2000 euros le 05 mars 2025 démontrant sa capacité à solder la dette locative, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 18 mensualités de 100 euros chacune et d’une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
A la demande de Monsieur [K] [Z], les effets de la clause résolutoire, et notamment l’expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [K] [Z] pourra faire l’objet d’une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, il sera alors condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [K] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la Ccapex, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI BRIQUE ET PIERRE, Monsieur [K] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 mai 2018 entre la SCI BRIQUE ET PIERRE, venant aux droits de Monsieur [S] [N], et Monsieur [K] [Z] concernant un appartement à usage d’habitation n°[Adresse 5], avec parking N°34, sont réunies à la date du 06 septembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Z] à verser à la SCI BRIQUE ET PIERRE à titre provisionnel la somme de 1.867,42 euros (décompte arrêté au 31 mars 2025, incluant une dernière facture de mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 05 juillet 2024 sur la somme de 1.305,58 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Monsieur [K] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 18 mensualités de 100 euros chacune et une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, ou que la dette est apurée de façon anticipée, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [K] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI BRIQUE ET PIERRE puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
* que Monsieur [K] [Z] soit condamné à verser à la SCI BRIQUE ET PIERRE une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Z] à verser à la SCI BRIQUE ET PIERRE une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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