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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 août 2025, n° 24/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00533 – cab 1
N° RG 24/00799 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JV7V
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Frédéric GAULT, vestiaire : C2
JUGEMENT du 07 Août 2025
DEMANDEUR
Madame [G] [M] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
de nationalité Marocaine
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 8], COMMUNE DE [Localité 13] (MAROC)
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
de nationalité Marocaine
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (MAROC)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : Mme Claudia NIVOIX, Attachée de justice,
Mme Anaëlle FABRE, Greffière,
DÉBATS
Audience du 22 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Frédéric GAULT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Madame [G] [M]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10], commune de [Localité 13] (Maroc)
et de
— Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9] (Maroc)
mariés le [Date mariage 2] 2023 à [Localité 7] ([Localité 14]),
en application de l’article 97 du Code de la famille marocain ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes fondées sur la loi française ;
Dit n’y avoir lieu à statuer quant à l’usage du nom marital ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu statuer quant au report des effets du divorce ;
Déboute Mme [G] [M] de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les parties aux dépens par elles exposés.
Le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière, La juge aux affaires familiales,
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