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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 29 juil. 2025, n° 25/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
M. LEFRANCQ
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/00733 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFEI
Mme [T] [U] épouse [G]
Nous, Olivier LEFRANCQ, Juge des libertés et de la détention, assisté de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [T] [U] épouse [G]
née le à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assistée de Me MATHIEU Guillaume, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 28 Juillet 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 29 Juillet 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le refus de comparaitre de la patiente en date du 29 juillet 2025 ;
Vu les observations de l’avocat de la patiente ;
Attendu que Mme [T] [U] épouse [G] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 05 février 2025 à 20 heures 14, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2] et a été réadmise le 21 juillet 2025 à 16 heures dans le cadre d’une procédure de réintégration et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2],en raison d’une niouvelle décompensation en lien avec une rupture récente de soins” (Dr [K] 28/07/25)
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 28 juillet 2025 par le docteur [K], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [T] [U] épouse [G] est nécessaire en l’état de “un discours contenant encore des éléments délirants à thèmes persécutifs sans aucune critique, l’angoisse majeure est toujours présente”
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [T] [U] épouse [G] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 1er août 2025, afin de, “en l’absence de toute stabilisation clinique et au vu des symptomes décrits [délires], éviter “toute levée prématurée de la mesure d’hospitalisation complète [qui] risquerait d’exposer Mùme [G] à de nouvelles conduites de mise en danger d’elle-même ou des tiers”.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [T] [U] épouse [G] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 1er août 2025.
Le 29 Juillet 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 29 Juillet 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00733 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KFEI
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
29 Juillet 2025 à H
La patiente Mme [T] [U] épouse [G]
L’avocat
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH DE [Localité 2]
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