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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 12 mai 2025, n° 24/07012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07012 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQC4
N° de Minute : 25/00171
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2025
La Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA.
C/
[S] [J]
[H] [I] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA., dont le siège social est sis Sise [Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUXsubstitué par Me MARTIAUX Ophélie, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [J], demeurant [Adresse 4]
Mme [H] [I] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 24/7012 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 août 2019, la société anonyme SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Mme [H] [K] et M. [S] [J] un crédit affecté d’un montant de 15 750 euros au taux débiteur fixe de 4,80% l’an, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 323,76 assurance facultative comprise.
Ce crédit affecté était destiné à permettre le financement d’un véhicule d’occasion AUDI A1 SPORTBACK immatriculé EH 897 FD, mis pour la première fois en circulation le 2 décembre 2016 pour un prix total TTC de 15 750 euros, frais de certificat d’immatriculation inclus.
La livraison du véhicule est intervenue le 22 août 2019.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2022 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a mis Mme [H] [K] et M. [S] [J] en demeure de lui régler la somme de 1 051,71 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2022 revenue avec la mention « non réclamé », la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a notifié à Mme [H] [K] et M. [S] [J] la déchéance du terme du crédit et elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 8 477,75 euros au titre du solde.
Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a fait assigner Mme [H] [K] et M. [S] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile:
être déclarée recevable en ses demandescondamner in solidum Mme [H] [K] et M. [S] [J] à lui payer la somme de 7 806,10 euros, selon décompte arrêté au 11 juin 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la date du décompte et jusqu’à complet règlement,ordonner la capitalisation des intérêts, condamner in solidum Mme [H] [K] et M. [S] [J] à lui payer 1a somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [H] [K] et M. [S] [J] aux entiers frais et dépens de la procédure.rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Mme [H] [K], assignée à domicile par remise de l’acte à M. [S] [J], et M. [S] [J], assigné à sa personne, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 1er juillet 2022.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise le 21 juin 2024, date à laquelle la société demanderesse a fait délivrer ses assignations à Mme [H] [K] et M. [S] [J].
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
Aux termes de l’article L 312-48 du même code, en ce qui concerne le crédit affecté, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les défenderesses que la livraison est intervenue le 22 août 2019.
Ses obligations d’emprunteur ont donc bien pris effet.
Par ailleurs, le crédit affecté souscrit par Mme [H] [K] et M. [S] [J] contient une clause aux termes de laquelle la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE deviendra exigible 10 jours après l’envoi d’une mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur (article 5 du contrat).
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE justifie avoir adressé à Mme [H] [K] et M. [S] [J] une lettre recommandée le 20 septembre 2022 aux termes de laquelle elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 1051,71 euros au titre des mensualités impayées sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Il ressort de l’historique de compte produit par la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE arrêtée au 11 juin 2024 que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE est recevable à agir en paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
RG : 24/7012 – Page – SD
Il est constant qu’en application de cet article, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
En l’espèce, la fiche précontractuelle d’information n’est pas signée. Ainsi la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE échoue donc à démontrer qu’elle a fourni à l’emprunteur la fiche précontractuelle d’information visée par le texte précité.
Par ailleurs, aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir sollicité des pièces attestant des charges du débiteurs tels les frais de logement (crédit ou loyer), ces charges apparaissant significatives.
Partant, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a insuffisamment vérifié leur solvabilité et elle sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Elle doit donc être totalement déchue de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
La créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE s’établit donc comme suit, au 26 août 2023, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
capital emprunté : 15 750 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 11 007,84 euros
soit un restant dû de : = 4 742,16 euros
Déduction des versements postérieurement à la déchéance : 1 618,80 euros.
Mme [H] [K] et M. [S] [J] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE la somme de 3 123,36 euros au titre du solde du crédit affecté souscrit le 22 août 2019.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La demande au titre de la capitalisation des intérêts est dès lors sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [K] et M. [S] [J] qui succombe à l’instance seront condamnés aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE devant aux droits de la société anonyme SANTANDER CONSUMER BANQUE recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [K] et M. [S] [J] à payer à la société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 3 123,36 euros arrêtée à la date du 11 juin 2024 au titre du crédit affecté souscrit le 22 août 2019 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt ni conventionnel ni légal ;
CONSTATE que la demande au titre de la capitalisation des intérêts est sans objet ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [H] [K] et M. [S] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 12 mai 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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