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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 15 janv. 2026, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 5]
80027AMIENS
JCP [Localité 7]
N° RG 25/00885 – N° Portalis DB26-W-B7J-IQZ4
Minute n° :
JUGEMENT
DU
15 Janvier 2026
[S], [U] [O] épouse [E]
C/
[J] [X], [C] [H]
Expédition délivrée le 15/01/26
à Mme [E]
à Préfecture
Exécutoire délivrée le 15/01/26
à Mme [E]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [S], [U] [O] épouse [E]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2023, Madame [S] [O] épouse [E] a donné à bail à Monsieur [J] [X] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 7] (80), pour un loyer mensuel de 590,00 euros, et 20 euros de provisions sur charges.
Par acte du 02 novembre 2023, Monsieur [C] [H] s’est porté caution des engagements de Monsieur [J] [X].
Il s’avère qu’en pratique, le loyer facturé est de 570,00 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Par deux actes de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, Madame [S] [O] épouse [E] a fait signifier à Monsieur [J] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1180,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et un commandement d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Le commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [C] [H], en date du 7 juillet 2025.
Par notification électronique du 30 juin 2025, Madame [S] [O] épouse [E] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 8 septembre 2025, Madame [S] [O] épouse [E] a fait assigner Monsieur [J] [X] et Monsieur et [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Monsieur [J] [X] Monsieur [C] [H] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2360 euros au titre de la dette locative,la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,rappeler l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 10 septembre 2025.
À l’audience du 17 novembre 2025, Madame [S] [O] épouse [E] maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 3525,00 euros arrêtée au 6 novembre 2025, loyer du mois de novembre 2025 inclus.
Madame [S] [O] épouse [E] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [J] [X] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai requis après la délivrance du commandement de payer du 30 juin 2025. Elle ajoute qu’il n’y a plus aucun paiement spontané depuis mai 2025 et que son locataire est injoignable.
Monsieur [J] [X], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Monsieur [C] [H], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 10 septembre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Madame [S] [O] épouse [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 30 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Madame [S] [O] épouse [E] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 3 novembre 2023, du commandement de payer délivré le 30 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 6 novembre 2025 que Madame [S] [O] épouse [E] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 423,67 euros imputée pour des frais qui font partie des dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [O] épouse [E] la somme de 3525,00 euros, au titre des sommes dues au 6 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai peut-être de 8 semaines si le bail le prévoit.
En l’espèce, le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Il contient dès lors une clause résolutoire de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de six semaines après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 30 juin 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai requis.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire réunies et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 3 novembre 2023 à compter du 12 août 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [J] [X] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 12 août 2025, Monsieur [J] [X] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [J] [X] à son paiement à compter de 12 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Madame [S] [O] épouse [E] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [C] [H]:
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [C] [H] s’est porté caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par le locataire, jusqu’au 01er novembre 2026.
Par ailleurs, le commandement de payer du 30 juin 2025 a été régulièrement dénoncé à Monsieur [C] [H] le 7 juillet 2025.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [C] [H] solidairement avec le locataire au paiement de la dette locative dans la limite des dettes échues jusqu’au 01er novembre 2026.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner seul Monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de notification de l’assignation à la préfecture et de saisine de la CCAPEX. En sera exclu le coût du commandement d’avoir à justifier de l’assurance du 30 juin 2025 dans la mesure où il aurait très bien pu être intégré au commandement de payer, ce qui aurait évité un 2ème acte, et que la demanderesse ne tire aucune conséquence de cette absence de justification.
Il convient également de condamner Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [O] épouse [E] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [S] [O] épouse [E] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 3 novembre 2023 entre Madame [S] [O] épouse [E] d’une part, et Monsieur [J] [X] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 7] (80), sont réunies à la date du 12 août 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [J] [X] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [J] [X] à compter du 12 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [O] épouse [E] la somme de 3525,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 6 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [O] épouse [E] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 6 novembre 2025, soit à compter de l’échéance de décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ,
CONDAMNE Monsieur [C] [H] solidairement avec Monsieur [J] [X], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues au bailleur arrêtées au 6 novembre 2025, soit la somme de 3525,00 euros, outre les éventuelles indemnités d’occupation échues jusqu’au 01er novembre 2026,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Madame [S] [O] épouse [E] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 juin 2025, de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX (exclusion du commandement d’avoir à justifier de l’assurance du 30 juin 2025),
DEBOUTE Madame [S] [O] épouse [E] de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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