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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 26 août 2025, n° 25/00855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
M. BADENE
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/603
N° RG 25/00855
N° Portalis DB3F-W-B7J-KF3L
M. [M] [F]
Nous, Karim BADENE, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [M] [F]
né le 01 Avril 1982 à [Localité 2]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assisté de Me BOUNNONG Jennifer, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 25 Août 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 26 Août 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [M] [F] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 août 2025 à 12h30, à la demande de Monsieur [F] [N] (père), et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1], en raison de troubles du comportement sur la voie publique, d’une agitation et d’un délire dans le cadre d’une rupture de soins ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 25 août 2025 par le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [M] [F] est nécessaire, en ce que malgré une amélioration de son état clinique et une disparition des éléments délirants de son discours, il apparait nécessaire de consolider cet état en vue de tendre vers une sortie ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [F] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 29 août 2025, afin de poursuivre la prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [M] [F] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 29 août 2025.
Le 26 Août 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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