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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 16 avr. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [L] [U] / [J] [O], S.A. GAN ASSURANCES
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GCEX
Ordonnance de référé du : 16 Avril 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire + Ccc
le :
à :
Rendue le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDEURS
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 23 et 25 février 2026, M. [U] a assigné M. [O], entrepreneur individuel, et son assureur la société Gan assurances, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Lors de l’audience :
M. [U] s’en tient aux termes de son assignation.
M. [O] et la société Gan assurances, ès qualités d’assureur de M. [O], sont représentés et renvoient à leurs conclusions notifiées le 25 mars 2026 aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes :
Juger recevables et bien fondées M. [O] exerçant sous l’enseigne [O] protection et la société Gan assurances en leurs prétentions ;Y faisant droit : Juger que M. [O] et la société Gan assurances formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par M. [U] ; S’agissant de la mission de l’expert judiciaire, la compléter de la manière suivante : « vérifier si les désordres dénoncés par M. [U] préexistaient à l’intervention de M. [O] exerçant sous l’enseigne [O] protection et préciser si ces derniers sont en lien ou non avec la vétusté des ardoises et des crochets » ; Débouter M. [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
M. [U] expose que suivant devis en date du 31 mars 2022, il a confié à M. [O], exerçant sous l’enseigne [O] protection, un traitement de sa toiture et qu’au début de l’année 2023, et après un épisode de fortes pluies, il a constaté l’apparition de tâches blanches sur les ardoises traitées et que les crochets ont également rouillé.
Il fait valoir qu’il a contacté le fabricant du produit utilisé par M. [O], lequel lui a indiqué que le traitement antimousse pro appliqué n’était pas adapté aux toitures en ardoise, celui-ci pénétrant le matériau de manière trop agressive et faisant rouille les crochets.
Il produit un compte rendu d’expertise établi par le cabinet Assistance expertise bâtiment le 30 mai 2023 aux termes duquel l’expert constate que les 180m² de surface traitée sont tâchées et que la quasi-totalité des clous est rouillée. Il ajoute que le lien de causalité est établi dès lors que le produit anti-mousse appliqué n’est pas adapté à la toiture de M. [U] et indique que la responsabilité de la société [O] protection est engagée.
Les défendeurs émettent protestions et réserves quant à la demande présentée.
Ils font valoir que M. [O] a remarqué lors de son intervention que les ardoises de la couverture de la maison d’habitation de M. [U] étaient déjà blanchies par endroit, que la couverture comportait des lichens et que les crochets étaient également oxydés. Ils demandent donc que la mission de l’expert soit complétée de la manière suivante : « vérifier si les désordres dénoncés par M. [U] préexistaient à l’intervention de M. [O] exerçant sous l’enseigne [O] protection et préciser si ces derniers sont en lien ou non avec la vétusté des ardoises et des crochets ». La mission d’expertise judiciaire a pour but d’apporter tous les éléments utiles à la juridiction du fond éventuellement et ultérieurement saisie pour statuer sur les demandes qui pourraient être portées devant elle, de sorte que les défendeurs justifient d’un motif légitime à voir la mission de l’expert judiciaire ainsi complétée.
M. [U] justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Professionnel, M. [O] devait apprécier l’état du support avant de réaliser sa prestation de sorte qu’il est mal fondé à voir compléter la mesure d’expertise dans le sens précité.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des défendeurs par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il est statué sur les dépens qui restent à ce stade à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
REJETONS la demande d’extension de la mission ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.14.80.53.71
Fax : 02.96.48.83.15
Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans le compte rendu d’expertise visé à l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l’aide de devis fournis par les parties ;
donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ; en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
FIXONS à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [U] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 30 mai 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 2 décembre 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
LAISSONS à M. [U] la charge des dépens.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 16 avril 2026.
La greffière La juge des référés
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