Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 9 mars 2026, n° 21/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. DU [ Localité 2 ] [ Q ], S.C.I. DU c/ S.A.S. [ E ] [ I ], Société L', Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 21/01960 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VXVU
N° de minute :
Affaire : S.C.I. DU [Localité 2] [Q] / S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société [E] [I]
ORDONNANCE
Ordonnance du 09 Mars 2026
le:
Expédition et copie à :
la SELARL ISEE – 228
Me Laurent PRUDON – 533
la SELARL QUADRANCE – 1020
la SELARL RACINE [Localité 1] – 366
Le 09 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Localité 2] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 228
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société [E] [I], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1020
S.A.S. [E] [I], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1020
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
Société L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société [Localité 3] [I], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 366
S.A.S. [Localité 3] [I], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]
défaillant
S.A.S. SOHO ATLAS IN FINE, venant aux droits de la société AUREA, elle-même venant aux droits de la société SCP GIMBERT ET VERGELY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533
Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu les actes d’huissier de justice en date des 26 février 2021, 1er mars 2021, 10 mars 2021 et 11 mars 2021, par lesquels la SCI [Adresse 9] a fait assigner la société SOHO ATLAS IN FINE, la société COURTEIX [I], la société [E] [I], [Localité 4] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société L’AUXILIAIRE et la société AXA FRANCE IARD aux fins, à titre principal, de les voir condamnées à relever et garantir la SCI [Adresse 9] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n°18/12663 ;
Vu les conclusions d’incident de la SCI DU COURS [Q] notifiées par RPVA le 09 avril 2025 dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure ;
Vu l’article 787 du Code de procédure civile ;
CONSTATER le désistement d’instance de la SCI [Adresse 9].
PRONONCER l’extinction de l’instance résultant du désistement d’instance de la SCI DU COURS [Q].
PRONONCER le dessaisissement de la juridiction.
STATUER sur les dépens ».
Vu les dernières conclusions d’incident de la société SOHO, anciennement dénommée SOHO ATLAS IN FINE, et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS notifiées par RPVA le 22 avril 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et suivants, 395, 398, 399, 699 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance de la SCI [Adresse 9] de ses demandes dirigées contre de la société SOHO et la MAF,
Vu l’absence de demandes des autres parties contre la société SOHO et la MAF
JUGER les désistements de la société SCI [Adresse 9] parfait en l’absence de défense au fond des parties défenderesses
CONSTATER au besoin l’acceptation par la société SOHO et la MAF du désistement d’instance de la SCI [Adresse 9] du 09.04.2025.
PRONONCER l’extinction de l’instance entre la société SOHO, la MAF, la SCI [Adresse 9] et les autres défenderesses
CONDAMNER la SCI DU COURS [Q] aux dépens de la procédure, distraits au profit de Me Laurent PRUDON, avocat à LYON sur son affirmation de droits ».
Vu les dernières conclusions d’incident de la société [E] [I] et de la société AXA FRANCE IARD, notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et suivants, 395, 398, 399, et 699 du Code de Procédure Civile,
JUGER le désistement de la Société SCI [Adresse 9] parfait en l’absence de défense au fond déposées par les parties défenderesses,
CONSTATER, en tant que de besoin, l’acceptation par la Société AXA France IARD et la Société [E] du désistement d’instance de la SCI [Adresse 9],
PRONONCER l’extinction de l’instance dont il s’agit,
DIRE que les dépens resteront à la charge de la SCI DU COURS [Q] ».
Vu les dernières conclusions d’incident de la société L’AUXILIAIRE, notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, dans lesquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 394, 395, 398 et 399 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence susvisée :
➢ JUGER le désistement de la société SCI [Adresse 9] parfait en l’absence de défense au fond de la mutuelle L’AUXILIAIRE ;
➢ CONSTATER en tant que besoin, l’acceptation par L’AUXILIAIRE du désistement d’instance de la SCI [Adresse 9] notifié par conclusions du 09 avril 2025 ;
➢ PRONONCER l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 21/01960 ;
➢ CONDAMNER la SCI DU COURS [Q] à régler la somme de 2.000 euros à L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société COURTEIX [I], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
➢ CONDAMNER la SCI [Adresse 9] aux entiers dépens de la procédure ».
La société [Localité 3] [I] ne s’est pas constituée.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 26 janvier 2026 et mise en délibéré au 09 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur », mais que cette acceptation « n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 prévoit que « le désistement est exprès ou implicite » et qu'« il en est de même de l’acceptation ».
Suivant l’article 398, « le désistement n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ». Toutefois, s’il l’indique de manière claire et non équivoque, le demandeur peut également se désister de son action.
En l’espèce, la SCI [Adresse 9] a sollicité dans ses conclusions d’incident du 09 avril 2025 que soit constaté son désistement d’instance à l’égard de l’ensemble des défenderesses.
Aucune des défenderesses n’a présenté de défense au fond.
Il sera donc constaté le désistement d’instance.
II- Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens
L’article 790 du Code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700. »
A cet égard, l’article 695 alinéa 1 dudit code énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du même code, « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
L’article 699 du même code dispose que : “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la SCI DU COURS [Q] sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte. Les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile
B- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
L’équité commande de rejeter la demande de condamnation formée par l’AUXILIAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SCI [Adresse 9] à l’égard des sociétés SOHO ATLAS IN FINE, COURTEIX [I], [E] [I], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, L’AUXILIAIRE et AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNONS la SCI DU [Adresse 10] à payer les dépens de l’instance ;
DISONS que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de condamnation formée par la société L’AUXILIAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Vices ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule automobile ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Partie
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Audition ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transfert ·
- Belgique ·
- Durée ·
- Mer
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de réversion ·
- Veuve ·
- Mari ·
- Pension d'invalidité ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Pensionné ·
- Protection ·
- Recours
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Approbation ·
- Charges ·
- Lot ·
- Tentative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Tierce personne ·
- Handicapé ·
- Temps plein ·
- Agriculture ·
- Dépense ·
- Recours ·
- Allocation ·
- Activité
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnel ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Recours
- Propriété ·
- Consultant ·
- Servitude ·
- Eaux ·
- Consultation ·
- Immeuble ·
- Rapport ·
- Ouverture ·
- Demande d'expertise ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Avenant ·
- Protection ·
- Biens
- Parc de stationnement ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Renouvellement ·
- Accès ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Durée ·
- Désactivation
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Identique ·
- Usage ·
- Vie des affaires ·
- Produit cosmétique ·
- Contrefaçon de marques ·
- Service ·
- Vente en ligne ·
- Produit de beauté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.